Rejet 28 mars 2024
Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 janv. 2025, n° 24TL02323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 mars 2024, N° 2303282 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2303282 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024 sous le n° 24TL02323, M. B, représenté par Me Tercero, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 du préfet du Tarn ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de compétence de son signataire ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— la décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2024, M. B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Fabien Cholet, secrétaire général de la préfecture du Tarn, qui disposait d’une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet du Tarn en date du 5 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour ainsi que l’affirme le préfet dans ses écritures en défense devant le tribunal, à l’effet notamment de signer tous les actes administratifs établis en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus précisément les mesures d’éloignement ainsi que les mesures les assortissant. Si, ainsi que le relève M. B dans sa requête d’appel, le site internet de la préfecture du Tarn indique que le recueil des actes administratifs spécial n° 81-2022-332, qui contient l’arrêté portant délégation de signature à M. A, a été publié le 6 juin 2023, ce qui selon lui signifie que cet arrêté ne l’était pas à la date à laquelle a été signé l’arrêté contesté, soit le 28 novembre 2022 et qu’il n’était donc alors pas opposable, il apparaît sur ledit site que figure cette même date du 6 juin 2023 pour la totalité des recueils des actes administratifs spéciaux de la préfecture de l’année 2023 et que la mention « mis à jour le 06/06/2023 » est lisible sur chacune des pages contenant les liens permettant de télécharger ces divers documents. Il apparaît également que le document intitulé « recueil des actes administratifs spécial n° 81-2022-332 », qui contient outre l’arrêté de délégation de signature à M. A, trois autres arrêtés de délégation de signature, comporte la mention « publié le 5 septembre 2022 » sur sa première page. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’arrêté de délégation en cause doit être regardé comme ayant été régulièrement publié à cette dernière date. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Haute-Garonne s’est borné à faire état de ce que, dépourvu de visa exigé par les conventions internationales et les règlements en vigueur, l’entrée en France de M. B était irrégulière. Dans ses écritures en défense devant le tribunal, le préfet a ajouté que rien ne fait obstacle à ce que l’intéressé se rende dans son pays d’origine pour y solliciter un visa de long séjour s’il s’en croit fondé afin de régulariser sa situation. Ce faisant, le préfet n’a aucunement conditionné la délivrance d’un titre de séjour « conjoint de français » à la justification d’un tel visa alors qu’en tout état de cause, n’étant pas marié avec sa compagne, il ne satisfait pas aux conditions fixées à l’article 14 de l’accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 et aux articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il ne peut justifier d’une entrée régulière en France. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit dès lors qu’aucune disposition légale ne lui permet de bénéficier d’un visa long séjour pour rejoindre sa compagne en France doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2018, il n’a été autorisé à y séjourner dans un premier temps que la durée de l’examen de sa demande d’asile, définitivement rejetée par une décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile du 5 novembre 2021 puis le temps de l’examen de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, si l’appelant se prévaut de ce qu’il entretient une relation avec une ressortissante française depuis le mois de mars 2020 avec laquelle il a conclu un PACS au moins d’août 2022 et produit à la présente instance différentes factures notamment de fourniture d’électricité ainsi que des photographies établissant l’existence d’une communauté de vie, celle-ci est toutefois récente à la date de la décision contestée. En outre, les seules attestations, au demeurant postérieures à la décision contestée, ne permettent pas d’établir que M. B aurait tissé des liens personnels amicaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant fixation du pays de renvoi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2025.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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