Rejet 28 mars 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25MA01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 28 mars 2025, N° 2400870 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 17 juillet 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400870 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B…, représenté par Me Celli, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 17 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de le restituer dans ses droits et dans ses documents ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il justifie d’un motif médical d’admission au séjour et d’une parfaite insertion sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 17 juillet 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 435-1 du même code, au demeurant inapplicable aux ressortissants algériens, doit être écarté comme inopérant à l’appui de conclusions présentées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire.
En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. B…, tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation, de ce qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce qu’il méconnaîtrait les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit des attestations de médecins et de proches, des procès-verbaux d’assemblée générale, des quittances de loyer et une promesse d’embauche, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Celli.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 9 avril 2026
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