Annulation 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 25 févr. 2026, n° 25DA00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 avril 2025, N° 2311166 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592763 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n°2311166 du 7 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Gloan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du préfet du Nord en date du 13 novembre 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont écarté ses moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen complet de sa demande et qu’ils ont retenu qu’il était seulement détenteur d’un contrat de travail à durée déterminée ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’examine pas sa demande sur le fondement qu’il avait invoqué, à savoir celui de l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est, pour le même motif, entachée d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen complet de sa demande ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa durée de présence en France et de la qualité de son insertion professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 26 décembre 1970, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France le 1er février 2016. Le 26 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… relève appel du jugement du 7 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que, par sa demande réceptionnée par les services préfectoraux le 26 juillet 2022, M. B… demandait au préfet du Nord de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre du travail. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de M. B…, le préfet s’est borné à constater qu’il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables mais il n’a en revanche pas examiné l’opportunité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ce faisant, le préfet du Nord n’a pas complètement examiné la demande de titre de séjour dont l’avait saisi M. B… et a ainsi entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit. Le moyen en ce sens soulevé par M. B… doit, dès lors, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du préfet du Nord en date du 13 novembre 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il s’ensuit que ce jugement doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions précitées du préfet du Nord en date du 13 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… et de prendre une nouvelle décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2311166 du 7 avril 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les décisions du 13 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… et de prendre une nouvelle décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Juriste ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Huile de palme ·
- Huile végétale ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Biocarburant ·
- Approvisionnement ·
- Certification ·
- Associations ·
- Autorisation ·
- Matière première
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Taux légal ·
- Acte ·
- Intérêt ·
- Faute commise
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Conseil d'etat ·
- Constitution ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Conseil municipal ·
- Sursis à exécution ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Procédure contentieuse
- Impôt ·
- Dépense ·
- Imposition ·
- Amortissement ·
- Location ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Charges ·
- Revenus fonciers ·
- Mobilier
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Hors de cause ·
- Crédit agricole ·
- Ingénierie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Registre du commerce ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.