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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 27 juin 2024, n° 22LY02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY02324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2022, N° 2001408 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme D… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2001408 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 15 décembre 2023, ce dernier non communiqué, M. et Mme D…, représentés par Me Duraffourd, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D… soutiennent que :
– dès lors que la SARL Alphacréation utilise le chalet « les Chaix » pour les besoins de son activité, il est constant qu’ils n’ont pu être bénéficiaires de revenus distribués ;
– les amortissements pratiqués par la SARL Alphacréation, s’agissant des biens mobiliers qui lui appartiennent, ne relèvent pas de revenus distribués à la suite d’un désinvestissement, dès lors qu’ils ne pouvaient être réintégrés dans le résultat, au titre de l’année d’imposition ;
– en l’absence de désinvestissement et de libéralité, ils ne sont pas susceptibles d’être retenus comme une rémunération ou un avantage pour la SCI Les Chaix, à fortiori comme revenus distribués entre les mains de M. et Mme D… ;
– les revenus distribués ne peuvent relever de l’article 111 e, qui n’est pas un fondement autonome d’imposition, eu égard à l’utilisation du chalet dont le propriétaire n’est pas visé et dont M. et Mme D…, en tant qu’associés de la SCI Les Chaix, n’ont pas eu la disposition exclusive pour un usage privé ;
– l’administration ne pouvait remettre en cause les dépenses locatives effectivement acquittées par la SARL et en déduire un revenu imposable entre leurs mains ;
– les loyers perçus par la SCI Les Chaix, imposés entre leurs mains en tant que revenus fonciers, ne présentent pas de caractère occulte, étant enregistrés en comptabilité ;
– ce chef de redressement conduit à une double imposition qui justifie la décharge des impositions dès lors que seuls peuvent être taxés les revenus disponibles ;
– dans l’hypothèse où ces dépenses seraient requalifiées en revenu de capitaux mobiliers, ils sollicitent la compensation, en application de l’article L. 205 du code général des impôts entre les impositions et prélèvements sociaux au titre des revenus fonciers et celles prononcées au titre des capitaux mobiliers ;
– la mise à disposition exclusive à titre privé des garages n’est pas démontrée, l’administration ne pouvant s’immiscer dans la gestion de la société ;
– les loyers perçus par la SCI Store Immo Développement pour la location de garages imposés entre leurs mains en tant que revenus fonciers ne présentent pas de caractère occulte, étant enregistrés en comptabilité ;
– ce chef de redressement conduit à une double imposition qui justifie la décharge des impositions dès lors que seuls peuvent être taxés les revenus disponibles ;
– dans l’hypothèse où ces dépenses seraient requalifiées en revenus mobiliers, il y a lieu de procéder à une compensation en application de l’article L. 205 du code général des impôts avec les revenus fonciers déclarés ;
– le voyage mis en cause, qui a été effectué pour les besoins de l’activité de la société Alphacréation, ne relève pas d’une rémunération occulte ;
– l’administration n’apporte pas la preuve, en l’absence de revenus occultes, de l’intention de M et Mme D… de minorer leurs déclarations de revenus, de sorte que les pénalités sont infondées.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, le ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Aphacréations, qui avait pour activité le conseil et le service aux entreprises et dont M. D…, directeur salarié, détenait la moitié des parts, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a réintégré dans ses résultats imposables des exercices clos en 2013 et 2014, d’une part, sur le double fondement du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts et du 4 de l’article 39, les dépenses de travaux et d’entretien et les amortissements se rapportant à un chalet situé à Beaufort-sur-Doron (Savoie) pris en location auprès de la SCI Les Chaix, laquelle avait pour associés l’intéressé et son épouse, et, d’autre part, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les dépenses de location de deux emplacements de garages à Grenoble (Isère) ainsi que des remboursements de frais de mission, de dépenses d’habillement et des frais d’un voyage à l’étranger. En conséquence de ce contrôle, M. et Mme D… ont été assujettis, au titre des années 2013 et 2014, à des compléments d’impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans leurs revenus imposables des distributions en provenance de la société que l’administration a imposées, d’une part, sur le double fondement de l’article 111 e. et 111 c. du code général des impôts, s’agissant des dépenses de travaux et d’entretien, et des amortissements se rapportant au chalet de Beaufort-sur-Doron entre les mains des intéressés et, d’autre part, sur le fondement du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts, s’agissant des dépenses de location de garages et des frais de voyage entre les mains de M. D…. M. et Mme D… relèvent appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de décharge de ces impositions et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts dont elles ont été assorties.
Sur le bien-fondé des compléments d’impôt sur le revenu :
En ce qui concerne les distributions correspondant aux charges et amortissements du chalet de Beaufort-sur-Doron :
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du c du 4 de l’article 39. ». Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 4. Qu’elles soient supportées directement par l’entreprise ou sous forme d’allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt (…) les charges, à l’exception de celles ayant un caractère social, résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d’agrément, ainsi que de l’entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins de l’exploitation et résultant de l’achat, de la location ou de l’entretien des demeures historiques classées ou inscrites au titre des monuments historiques, des résidences servant d’adresse ou de siège de l’entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante d’un établissement de production et servant à l’accueil de la clientèle. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice résultant de la réintégration dans le résultat imposable, à la suite d’un redressement, de dépenses et charges, comprenant notamment les amortissements, afférentes aux résidences de plaisance ou d’agrément, doit être regardé comme un revenu distribué, sans qu’il soit besoin, pour l’administration, d’établir que lesdites dépenses et lesdites charges, dont la déduction est, en tout état de cause, interdite en vertu d’une disposition législative spéciale, auraient réellement été distribuées.
4. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le bien immobilier de Beaufort-sur-Doron appartenant à la SCI Les Chaix, pris en location par la SARL Alphacréation, était, lors de son acquisition en 2007, un bâtiment agricole dont la transformation en un chalet d’alpage de 150 m², comprenant une cuisine, quatre chambres, trois salles d’eau, une chambre avec bureau, une pièce de réception avec une dépendance de 20 m², a été financée par la SARL Alphacréation, qui a pris en charge les travaux de rénovation, de création d’accès extérieurs et d’équipement mobilier de ce chalet entre 2010 et 2014 pour un montant de plus de 340 000 euros HT. Si M. et Mme D… font valoir que la SARL Alphacréation a régulièrement utilisé ce chalet, selon eux, plus adapté que les locaux de ses clients à Crolles (Isère) et ses propres locaux de Seyssinet-Pariset pour organiser des formations et des séminaires, il est constant qu’elle s’est bornée à utiliser cette propriété pour les besoins de son activité et n’en a pas fait une exploitation lucrative. Eu égard à l’usage que la société a fait de ce bien, elle doit être regardée comme ayant disposé d’une résidence de plaisance ou d’agrément, au sens du 4 de l’article 39 du code général des impôts. C’est, dès lors, à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction des charges et amortissements comptabilisés par la société au titre des travaux et de l’entretien du chalet sur le fondement de ce texte sans que M. et Mme D… puissent utilement faire valoir que ces charges ont été exposées dans l’intérêt de la SARL Alphacréation et que les dépenses d’entretien incombent en principe au locataire pour faire échec à l’application de ces dispositions. M. D… détenant la moitié des parts de la SARL Alphacréation, c’est par une exacte application du e. de l’article 111 précité du code général des impôts que l’administration a regardé ces charges et amortissements comme des revenus distribués imposables à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, entre les mains de l’intéressé et de son épouse, détenteurs à eux deux de la totalité des parts de la SCI Les Chaix, sans qu’ils puissent utilement faire valoir que ces distributions ne présentent pas un caractère occulte et que la remise en cause des amortissements ne génère aucun flux financier.
5. Si M. et Mme D… font valoir que les loyers versés par la SARL Alphacréation à la SCI Les Chaix au titre de la location du chalet ont été déclarés par eux et soumis à l’impôt sur le revenu, le fait que les intéressés aient été imposés à raison de revenus locatifs de la SCI les Chaix dans la catégorie des revenus fonciers ne saurait faire obstacle à ce que soient imposés entre les mains de M. D… les revenus distribués par la SARL Alphacréation en application du e. de l’article 111 du code général des impôts dès lors qu’il s’agit de revenus d’une nature différente taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. La demande de compensation qu’ils présentent ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
En ce qui concerne les distributions correspondant à la location de garages et à un voyage :
6. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ».
7. L’administration a considéré que les charges locatives, d’un montant de 1 800 euros par an, supportées par la SARL Alphacréations pour la location de deux emplacements de garage, situés rue du Général Rambaud à Grenoble (Isère) appartenant à la SCI Store immo développement, constituaient des dépenses étrangères à son intérêt. Si M. et Mme D… font valoir que ces garages étaient utilisés pour le stationnement des employés et d’entreprises partenaires de Grenoble ainsi que pour le stockage des archives de la SARL Alphacréations, le ministre relève, sans être contredit, que la société disposait d’une cave de 10 m² donnée en location par M. et Mme D… pour entreposer ses archives, qu’elle ne possédait aucun véhicule, que ces deux garages étaient situés à proximité du domicile des intéressés et que M. D… possédait quatre véhicules à titre personnel. M. et Mme D… n’apportent, de leur côté, aucun élément permettant de considérer que ces garages seraient utilisés à titre professionnel. Dans ces conditions, eu égard aux éléments relevés par l’administration et à la relation d’intérêt liant la SARL Alphacréations et la SCI Store immo développement détenue par M. D… et son épouse et dont celui-ci était le gérant, celle-ci doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’absence d’intérêt pour l’activité de la SARL Alphacréations de la prise en charge des loyers correspondants. Par suite, c’est à bon droit, que ces dépenses ont été exclues des charges déductibles des résultats imposables des exercices 2013 et 2014 au motif qu’en les prenant en charge, la SARL Alphacréations avait commis un acte anormal de gestion.
8. L’administration a également considéré que la somme de 11 235 euros comptabilisée en charges de l’exercice 2014 à titre de frais de voyage et de déplacement, justifiée par une facture émise le 24 avril 2014 par la société Aux quatre coins du monde, constituait une dépense étrangère à l’intérêt de la SARL Alphacréations. Selon les mentions de cette facture, le voyage pris en charge par la société consiste en une prestation « combinée de vols/hôtels/transports : du 23 avril au 15 mai 2014 ». Si M. et Mme D… soutiennent que ce déplacement était un voyage de prospection accompli par M. D… dans divers pays de « l’hémisphère sud », dans le cadre d’un projet de création d’une ferme solaire associant d’autres sociétés de la région grenobloise, ils ne fournissent aucun élément concret sur ce projet, les pays visités et les personnes rencontrées pendant les trois semaines de déplacement à l’étranger. En relevant l’absence de toute justification d’une activité professionnelle et notamment l’absence de présentation de la convention Soitec/Schneider invoquée par les requérants, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que cette dépense n’a pas été engagée dans l’intérêt de l’exploitation de la société et que sa prise en charge caractérise un acte anormal de gestion. Par suite, c’est à bon droit que cette charge a été réintégrée dans son résultat imposable de l’exercice 2014.
9. Enfin, pour estimer que M.et Mme D… avaient appréhendé ces sommes, déduites à tort, par la SARL Alphacréations, l’administration a considéré qu’ils avaient la qualité de maître de l’affaire, ce que les requérants ne contestent pas. La circonstance que ces distributions ne présenteraient pas un caractère occulte est sans incidence dès lors que l’imposition de ces sommes entre les mains de l’intéressé est fondée sur le 1° de l’article 109-1 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
10. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré. ».
11. En relevant que la SARL Alphacréations a supporté des dépenses de travaux et d’entretien du chalet ne lui incombant pas dans le seul intérêt des sociétés civiles immobilières dont M. et Mme D… étaient les associés ainsi que des dépenses personnelles de location de garages et de voyage de M. D…, conduisant à l’appauvrissement de la société, l’administration établit l’intention délibérée de M. et Mme D… d’éluder l’impôt justifiant l’application de la majoration pour manquement délibéré aux impositions rappelées.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et Mme E… D… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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