Rejet 4 décembre 2025
Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 avr. 2026, n° 25BX03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 décembre 2025, N° 2502814 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2502814 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Sahrane, demande à la cour :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 décembre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 8 avril 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire en l’absence d’une délégation de signature régulièrement publiée, cette publication devant être accessible au public ;
- cet arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation dans son ensemble, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays der envoi n’a pas été soumise à la procédure du contradictoire et n’est pas motivée tant en droit qu’en fait.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/004456 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant marocain né en 2001, est entré en France en octobre 2021 en possession d’un visa de long séjour pour y poursuivre des études. Il a obtenu des titres de séjour en qualité d’étudiant dont le dernier expirait le 30 novembre 2024 et dont il a sollicité le renouvellement le 28 septembre 2024. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 4 décembre 2025 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Le bureau de l’aide juridictionnelle ayant accordé à M. A… l’aide juridictionnelle totale le 19 février 2026, les conclusions de ce dernier tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions :
4. En premier lieu, M. A… reprend le moyen invoqué en première instance tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige et soutient en appel que l’arrêté de délégation n’aurait pas été régulièrement publié. Toutefois, comme l’a indiqué le premier juge, Mme D… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation, par un arrêté du 30 septembre 2024, du préfet de la Gironde à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Cet arrêté de délégation a été régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2024-216 et est consultable sur le site internet de la préfecture. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, M. A…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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