Rejet 2 juillet 2024
Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 24VE02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juillet 2024, N° 2407624 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2407624 du 2 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. A, ressortissant bangladais né le 29 novembre 1992, a déposé une demande d’asile le 30 décembre 2020, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 juillet 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 septembre 2021. Par un arrêté du 9 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A a formé, le 15 mars 2024, une demande de réexamen de sa demande d’asile, rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 21 mars 2024. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 février 2025. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans invoquer d’élément nouveau ni critiquer les motifs qui lui ont été opposés sur ce point par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivée et méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que les moyens tirés de l’illégalité, par voie de conséquence de celle de la mesure d’éloignement, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de sa méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, aux points 2, 3, 7, 8 et 10 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, M. A, qui ne justifie pas d’une résidence en France avant l’année 2020 et y est célibataire et sans charge de famille, n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusque l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaitrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
7. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A telle qu’exposée au point 5 de la présente ordonnance, le requérant, qui n’a par ailleurs pas déféré à l’exécution de la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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