Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 17 juin 2025, n° 25DA00111
TA Amiens
Rejet 19 décembre 2024
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CAA Douai
Rejet 17 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-examen de la demande de titre de séjour

    La cour a estimé que la demande de titre de séjour sur ces fondements était postérieure à l'arrêté contesté, et que le préfet n'était pas tenu de l'examiner.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire ne constituaient pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de ses antécédents et de sa situation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que ce moyen était également inopérant, car les circonstances justifiaient la décision du préfet.

  • Rejeté
    Non-examen de la demande de titre de séjour

    La cour a estimé que la demande de titre de séjour sur ces fondements était postérieure à l'arrêté contesté, et que le préfet n'était pas tenu de l'examiner.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire ne constituaient pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de ses antécédents et de sa situation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que ce moyen était également inopérant, car les circonstances justifiaient la décision du préfet.

  • Rejeté
    Non-examen de la demande de titre de séjour

    La cour a estimé que la demande de titre de séjour sur ces fondements était postérieure à l'arrêté contesté, et que le préfet n'était pas tenu de l'examiner.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire ne constituaient pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de ses antécédents et de sa situation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que ce moyen était également inopérant, car les circonstances justifiaient la décision du préfet.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 17 juin 2025, n° 25DA00111
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00111
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 19 décembre 2024, N° 2403657
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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