Rejet 19 décembre 2024
Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 juin 2025, n° 25DA00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 19 décembre 2024, N° 2403657 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Par un jugement n° 2403657 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Homehr, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté litigieux du 19 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d’un mois, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, pour versement à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet de la Somme n’a pas statué sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 27 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante arménienne, née le 9 octobre 1967, déclare être entrée sur le territoire français en 2007. Elle a demandé au préfet de la Somme la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Mme B relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et, aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour formée par Mme B le 14 novembre 2023 et à laquelle répond l’arrêté en litige était seulement fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il ressort également des pièces du dossier, que Mme B a formé une nouvelle demande de titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 4 octobre 2024, cette demande est postérieure à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le préfet n’était pas tenu d’examiner cette demande et la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles précités. Il s’ensuit que le moyen ainsi soulevé doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si Mme B déclare être entrée en France en 2007, qu’elle n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, son mari y étant décédé le 3 juillet 2000 alors que son fils, titulaire d’une carte résident, sa belle-fille et sa petite-fille résident régulièrement en France, et qu’elle est atteinte d’un cancer, il est constant que ses demandes d’admission au séjour au titre de l’asile formulées dès 2007 de même que ses demandes de réexamen ont toutes été rejetées et qu’elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2012 à laquelle elle n’a pas déféré. Il ressort également des pièces du dossier, qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie en Arménie jusqu’à l’âge de 39 ans et où réside sa fille. En outre, elle ne justifie pas de la nécessité de sa présence au côté de son fils majeur, qui a vocation à vivre au sein de sa propre cellule familiale et que rien n’empêche d’aller rendre visite à sa mère en Arménie ni de ce qu’elle ne pourra y pas bénéficier des soins adéquats à son état de santé. Dans ces conditions, le préfet de la Somme, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette obligation a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent être rejetées, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Homehr et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 17 juin 2025.
La présidente de la 3ère chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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