Rejet 3 avril 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24DA01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 avril 2024, N° 2105751 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415038 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-François Papin |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Vert-Marine c/ SAS Vert-Marine |
Texte intégral
(4ème chambre)Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la communauté de communes de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane et la société par actions simplifiée (SAS) Vert-Marine, à raison des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime, le 2 juillet 2017, aux abords des bassins du centre aquatique intercommunal.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a conclu à la condamnation de la communauté de communes de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane et de la SAS Vert-Marine à lui rembourser les débours qu’elle a exposés, en conséquence de cet accident, dans l’intérêt de Mme A…, son assurée.
Par un jugement n° 2105751 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a, premièrement, condamné la communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane à verser à Mme A… la somme de 6 000 euros à titre provisionnel, deuxièmement, rejeté les conclusions présentées par Mme A… contre la SAS Vert-Marine, troisièmement, prescrit une mesure d’expertise médicale contradictoire, afin d’éclairer le juge sur la nature des lésions subies par Mme A… en conséquence de cet accident et sur l’étendue des préjudices en résultant, et, troisièmement, réservé tous droits et moyens sur lesquels il n’a pas expressément statué.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, la communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane, représentée par la SCP Masson et Dutat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… et de la SAS Vert-Marine, ou l’une à défaut de l’autre, le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif l’a regardée comme responsable des conséquences dommageables de la chute subie par Mme A… le 2 juillet 2017 au sein des locaux du centre aquatique de Béthune et qu’il l’a condamnée à verser une provision à l’intéressée à valoir sur la réparation des préjudices en résultant, dès lors que Mme A… ne peut pas être regardée comme ayant rapporté la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un lien de causalité entre sa chute et le caractère prétendument glissant des abords des bassins, les attestations produites n’étant pas probantes et les avis d’usagers invoqués n’étant pas représentatifs de l’opinion de l’ensemble des utilisateurs du centre aquatique ;
- le risque auquel Mme A… impute sa chute n’excédait pas ceux auxquels doivent normalement s’attendre les usagers d’une piscine, dès lors que le carrelage en place à cet endroit, qui était d’un modèle antidérapant adapté à cet environnement, ne présentait pas un caractère anormalement glissant de nature à révéler un défaut d’entretien normal ;
- en tout état de cause, en vertu de l’article 40 du contrat d’affermage conclu avec la SAS Vert-Marine, c’est à cette dernière qu’il incomberait, dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage, de supporter les conséquences dommageables de la chute dont a été victime Mme A…, de sorte que c’est à tort que le tribunal administratif a estimé sa responsabilité engagée en tant que maître de l’ouvrage.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, représentée par Me de Berny, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué, à titre subsidiaire, à la condamnation de la SAS Vert-Marine à prendre en charge les conséquences dommageables de la chute dont Mme A… a été victime, en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la partie succombante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pièces versées à l’instruction devant le tribunal administratif doivent être regardées comme étant de nature à rapporter la preuve du caractère anormalement glissant du sol du centre aquatique à l’endroit de l’accident en cause, ce qui caractérise un défaut d’entretien normal de l’ouvrage ;
- ce défaut d’entretien, qui ne concerne pas l’exploitation de l’établissement, confiée par affermage à la SAS Vert-Marine, mais l’existence et les caractéristiques de l’ouvrage public, engage la responsabilité du seul maître de l’ouvrage, la communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane ;
- aucune faute de la victime susceptible d’atténuer cette responsabilité n’est établie ;
- si, par extraordinaire, la cour estimait que la pose d’un revêtement de sol plus adapté incombait à la SAS Vert-Marine en tant qu’exploitant de l’établissement, il lui appartiendrait alors de condamner cette société à prendre en charge l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Mme A…, son assurée.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, la SAS Vert-Marine, représentée par l’association d’avocats Hermary et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué, à titre subsidiaire, au rejet de toutes conclusions dirigées à son encontre, en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la partie succombante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que sa responsabilité, en tant qu’exploitante de l’établissement en cause, ne pouvait pas être retenue à raison des conséquences dommageables de la chute dont Mme A… a été victime, laquelle est étrangère au fonctionnement de l’ouvrage, dont elle est exclusivement tenue de répondre en vertu de l’article 40 de son contrat d’affermage, mais résulte de sa conception même ;
- le risque de glissade aux abords des bassins d’une piscine n’excède pas les risques auxquels doivent normalement s’attendre les usagers de ces ouvrages ;
- il semble que Mme A… ait manqué de prudence ;
- les témoignages et avis de personnes qui n’étaient pas présentes au moment de l’accident ne peuvent utilement venir à l’appui du récit de Mme A… ;
- le carrelage posé à l’époque était conforme aux normes en vigueur, à telle enseigne qu’aucune autre action en responsabilité n’a été intentée par un usager de l’ouvrage depuis son ouverture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, Mme A…, représentée par la SELARL Brunet-Véniel-Guislain-Laur, conclut, d’une part, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué, d’autre part, par la voie de l’appel incident, à l’annulation de ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de la SAS Vert-Marine à prendre en charge les conséquences dommageables de sa chute et de condamner cette société à lui verser la somme de 6 000 euros, à titre provisionnel, à valoir sur la réparation de ses préjudices, enfin, en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la partie succombante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est suffisamment établi, par les pièces versées à l’instruction, que le sol du centre aquatique présentait, à la date de la chute dont elle a été victime, un caractère anormalement glissant excédant les risques auxquels doivent normalement s’attendre les usagers des piscines et révélant un défaut de conception ou d’entretien normal qui engage la responsabilité de la communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane, maître de l’ouvrage, laquelle n’a pas pris les précautions propres à y remédier ou à en avertir les usagers, et non celle de la SAS Vert-Marine, fermier, qui doit seulement répondre des dommages résultant de l’exploitation de l’établissement ;
- elle faisait preuve de prudence dans son déplacement au moment de sa chute et n’a commis aucune faute susceptible d’atténuer la responsabilité de la communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane ;
- dans l’hypothèse où la cour estimerait que le défaut d’entretien normal démontré incombait à la SAS Vert-Marine en tant qu’exploitant de l’établissement, il lui appartiendrait alors de condamner cette société à prendre en charge l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime ;
- les conséquences dommageables de son accident sont particulièrement importantes et les préjudices en résultant sont établis dans leur réalité et, au vu des conclusions de l’expert, dans leur étendue ; ils devront être intégralement réparés ; c’est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont prescrit une expertise médicale pour préciser leur étendue et qu’ils ont mis à la charge de la communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane une provision de 6 000 euros à valoir sur la réparation attendue ; dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la requête de la communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane, il lui appartiendrait alors de mettre le versement de cette provision à la charge de la SAS Vert-Marine.
Par une décision du 28 août 2024, Mme A… a été maintenue de plein droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- les observations de Me Sablonski, substituant Me Sabattier, représentant la commune de Béthune, observatrice.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Le 2 juillet 2017 vers 11h30, Mme B… A… a fait une chute aux abords des bassins du centre aquatique intercommunal de Béthune, au sein duquel elle s’était rendue pour une séance de natation. Conduite au service des urgences de la clinique médico-chirurgicale de Bruay-La Buissière, Mme A… a été prise en charge pour une fracture du poignet gauche qui a été immobilisée.
2. Mme A…, qui a conservé des séquelles de cet accident et qui a été déclarée inapte à l’exercice de son emploi, a recherché la responsabilité de la communauté de communes de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane et de la société exploitante, la société par actions simplifiée (SAS) Vert-Marine, à raison des conséquences dommageables de sa chute.
3. Ses demandes ayant chacune fait l’objet d’un rejet implicite, Mme A… a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant de condamner la communauté de communes de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane et la SAS Vert-Marine, à raison des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime, le 2 juillet 2017, aux abords des bassins du centre aquatique intercommunal.
4. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a conclu à la condamnation de la communauté de communes de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane et de la SAS Vert-Marine à lui rembourser les débours qu’elle a exposés, en conséquence de cet accident, dans l’intérêt de Mme A…, son assurée.
5. Par un jugement du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a, premièrement, condamné la communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane à verser à Mme A… la somme de 6 000 euros à titre provisionnel, deuxièmement, rejeté les conclusions présentées par Mme A… contre la SAS Vert-Marine, troisièmement, prescrit une mesure d’expertise médicale contradictoire, afin d’éclairer le juge sur la nature des lésions subies par Mme A… en conséquence de cet accident et sur l’étendue des préjudices en résultant, et, troisièmement, réservé tous droits et moyens sur lesquels il n’a pas expressément statué.
6. La communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane relève appel de ce jugement et demande le rejet des conclusions dirigées à son encontre. Mme A… relève appel incident de ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions qu’elle dirigeait contre la SAS Vert-Marine et demande la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 6 000 euros, à titre provisionnel, à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité :
7. D’une part, il appartient à la victime d’un dommage survenu alors qu’il était usager d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre cet ouvrage public et le dommage dont il se plaint. Le maître de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
8. D’autre part, en cas de délégation limitée à la seule exploitation de l’ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante. Ce n’est qu’en cas de concession d’un ouvrage public c’est-à-dire d’une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l’existence ou au fonctionnement de cet ouvrage.
En ce qui concerne l’existence d’un défaut d’entretien normal :
9. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la chute dont a été victime Mme A… s’est produite alors que l’intéressée, usagère de l’ouvrage public constitué par le centre aquatique intercommunal, se déplaçait dans l’enceinte de cet établissement, après être sortie de l’un des bassins. Deux des témoins de l’accident rapportent que Mme A… a perdu l’équilibre après que l’un de ses pieds a glissé sur le sol. Il résulte de plusieurs attestations concordantes établies par des usagers du centre, dont les assertions sont corroborées par de nombreux avis postés sur internet dont une édition est versée à l’instruction, que le sol du centre aquatique intercommunal présentait, à la date de l’accident, un caractère anormalement glissant, tant aux abords des bassins que sur les cheminements menant aux douches et aux vestiaires et que, quand bien même l’établissement était globalement apprécié de ses usagers habituels, un grand nombre d’entre eux a régulièrement dénoncé cet inconvénient, comme la presse locale en a d’ailleurs fait état.
10. La communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane conteste que la chute dont a été victime Mme A… ait pour origine une défectuosité de l’ouvrage public et soutient, à l’appui de sa requête, que les sols du centre aquatique intercommunal de Béthune étaient, à la date de cet accident, revêtus d’un carrelage d’un modèle antidérapant adapté aux cheminements pieds nus de baigneurs. Toutefois, elle n’apporte aucun élément probant au soutien de cette assertion.
11. En outre, le fait, à le supposer établi, que Mme A… soit le seul usager du centre à avoir, depuis l’ouverture de celui-ci, saisi le maître de l’ouvrage d’une demande d’indemnisation de préjudices liés à une chute dans l’établissement n’est pas de nature, à lui seul, à établir l’entretien normal de l’ouvrage et l’absence de caractère anormalement glissant du sol du centre aquatique, alors que, comme il a été dit, plusieurs éléments concordants de l’instruction établissent la matérialité de cette anomalie.
12. Enfin, la communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane ne conteste pas avoir fait exécuter, à compter du mois de janvier 2022, d’importants travaux de réfection du centre aquatique, dont l’objet était notamment, comme l’a rapporté la presse locale, de remplacer le revêtement des sols afin de remédier à la difficulté liée au caractère anormalement glissant du carrelage jusqu’alors en place.
13. Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, le risque de chute présenté par le carrelage qui équipait le centre aquatique intercommunal à la date de l’accident dont a été victime Mme A… excédait celui auquel doivent normalement s’attendre les usagers des piscines, ainsi que l’a estimé à juste titre le tribunal administratif.
14. Ce caractère anormalement glissant du sol du centre aquatique révélait ainsi un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, auquel la communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane ne soutient pas avoir tenté de remédier avant l’engagement des travaux de réfection du carrelage.
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté d’agglomération :
15. Si la communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane invoque le contrat la liant à l’exploitant du centre aquatique, la SAS Vert-Marine, il résulte des stipulations de l’article 1er de ce contrat, qui est un contrat d’affermage, que celui-ci a pour objet de confier à cette société l’exploitation du centre aquatique. D’ailleurs, si l’article 40 du même contrat, invoqué par l’appelante, stipule que : « Le délégataire sera seul responsable vis-à-vis des usagers, de la collectivité et des tiers de tous accidents, dégâts et dommages (corporels, matériels, immatériels) de quelque nature que ce soit », le même article précise auparavant que : « Le délégataire fera son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son activité. ».
16. Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’accident dont a été victime Mme A… trouve son origine non pas dans une faute commise par la SAS Vert-Marine dans le cadre de son exploitation du centre aquatique, ni même dans un fait susceptible de se rattacher à cette exploitation, en tant que telle, mais que cette accident est imputable aux caractéristiques mêmes de cet ouvrage public, tel que confié à l’exploitant par la personne publique, lequel ouvrage présentait une défectuosité révélant, ainsi qu’il a été dit, un défaut d’entretien normal.
17. Dès lors et eu égard aux principes rappelés ci-dessus, il appartient au seul maître de l’ouvrage, à savoir à la communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane, de répondre des conséquences dommageables de cette chute et elle ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en invoquant un cas de force majeure ou la faute de la victime. Par suite, les conclusions d’appel incident présentées par Mme A… et tendant à l’annulation du jugement attaqué, en tant qu’il écarte la responsabilité de la SAS Vert-Marine, ainsi qu’à la condamnation de cette dernière à lui verser une provision doivent être rejetées.
En ce qui concerne la faute de la victime :
18. Si la communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane suggère, et si la SAS Vert-Marine soutient que Mme A… a fait preuve d’imprudence lors de son déplacement à la sortie de l’un des bassins du centre aquatique, elles ne font état d’aucune circonstance particulière, ni ne se prévalent d’aucune pièce de nature justifier du bien-fondé de cette allégation. En outre, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que Mme A… se soit départie de la prudence dont doivent normalement faire preuve, lors de leurs déplacements aux abords des bassins, les usagers d’une piscine.
19. Par suite et comme l’a retenu à juste titre le tribunal administratif, la communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane, qui n’invoque aucun cas de force majeure, ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité, qui est entièrement engagée, à raison des conséquences dommageables de la chute dont a été victime Mme A…, tant à l’égard de cette dernière, s’agissant de la réparation de ses préjudices personnels, qu’à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, à raison des débours qu’elle justifierait avoir exposés dans l’intérêt de l’intéressée, son assurée.
20. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que la communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a estimé sa responsabilité engagée à raison de l’intégralité des conséquences dommageables de la chute dont a été victime Mme A…, le 2 juillet 2017 au centre aquatique intercommunal de Béthune, qu’il l’a condamnée à verser à l’intéressée une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices en résultant et qu’il a prescrit une expertise afin de déterminer la nature et l’étendue de ces préjudices.
21. Il résulte de tout ce qui précède, d’autre part, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Lille a écarté la responsabilité de la SAS Vert-Marine à raison des conséquences dommageables de cet accident.
Sur les frais liés au litige :
22. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A… et de la SAS Vert-Marine, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane et non compris dans les dépens.
23. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane, partie perdante, une somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la SAS Vert-Marine et par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et non compris dans les dépens.
24. Enfin, Mme A… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale dont le bénéfice lui a été maintenu de plein droit par une décision du 28 août 2024. En outre, le conseil de Mme A… n’a pas demandé, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale soit mise à la charge de la partie perdante. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par la communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident présentées par Mme A… sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A…, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et la SAS Vert-Marine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane, à Mme B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et à la SAS Vert-Marine.
Une copie en sera adressée à la commune de Béthune.
Délibéré après l’audience publique du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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