Annulation 2 décembre 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25BX03234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 décembre 2025, N° 2405207, 2505303 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2405207, 2505303 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2025 et 4 mars 2026, M. A…, représenté par Me Goloko, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 décembre 2025;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 2 mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, le tribunal n’ayant pas répondu suffisamment au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et à celui tiré du défaut de motivation de même qu’à celui tiré du défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il remplit l’ensemble des conditions prescrites par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 -1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du/des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… A…, ressortissant albanais né en 1985, déclare être entré sur le territoire français en juillet 2017. Il a formé, le 11 juillet 2017, une demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2017, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 28 février 2018. Par un arrêté du 26 juillet 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A… n’a pas exécuté cette décision et a demandé, le 18 janvier 2024, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 2 décembre 2025 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, M. A… fait valoir que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 décembre 2025 serait entaché d’irrégularité pour être insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que les premiers juges ont répondu pertinemment et suffisamment aux moyens qu’il a soulevés et tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte au point 4 de leur jugement. Les premiers juges ont encore répondu au moyen selon lequel l’arrêté du 10 juillet 2025 serait insuffisamment motivé au point 5 de leur jugement en estimant que les considérations de droit étaient indiquées et que la décision attaquée mentionnait les conditions d’entrée en France du requérant, son parcours de demandeur d’asile et les éléments importants de sa situation familiale et sociale. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance, que M. A… ait soulevé devant le tribunal le moyen selon lequel le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, de sorte que le tribunal n’avait pas à y répondre. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux qu’il conteste serait irrégulier.
4. En second lieu, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, M. A… n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 ou 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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