Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 6 mai 2026, n° 25BX03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 mars 2025, N° 2405977-2405979 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… et Mme A… D… épouse C… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 21 février 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°s 2405977-2405979 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 25BX03054, le 12 décembre 2025, M. C… représenté par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mars 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 du préfet de la Gironde pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dés lors que le couple vit en France depuis 2018 avec leurs trois enfants et qu’ils sont bien intégrés dans la société française.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dés lors que sa fille ainée est arrivée en France à l’âge de 7 ans, que ses deux autres enfants sont nés sur le territoire, qu’ils y sont tous scolarisés et y ont toutes leurs attaches.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°25BX03058, le 12 décembre 2025, Mme D… épouse C…, représentée par Me Lanne, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 25BX03054, par les mêmes moyens.
Mme D… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, entré en vigueur le 1er janvier 1994, modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. C… et Mme D…, ressortissants marocains nés le 6 mai 1981 et le 9 octobre 1987, sont entrés sur le territoire français le 26 août 2018 munis d’un visa de court séjour. Par une décision du 19 juin 2019, le préfet de la Gironde a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français. Le 15 septembre 2023, M. C… et Mme D… ont demandé leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 21 février 2024, le préfet de la Gironde a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme C… relèvent appel du jugement du 26 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. Les requêtes enregistrées sous les n° 25BX03054 et n° 25BX03058 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur la décision portant refus du titre de séjour opposée à M. C… :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
5. Lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l’asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit. Au cas d’espèce, le préfet a estimé que l’intéressé « n’entre dans aucun autre cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit en application du code susvisé [de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile] ». Par suite, M. C… peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. M. C… soutient qu’il a été victime d’un accident vasculaire cérébral pour lequel un suivi médical a été mis en place, qu’il souffre de diabète et qu’il doit poursuivre ces traitements sur le territoire français. Il produit au soutien de ses allégations un certificat d’un médecin généraliste postérieur à l’arrêté contesté qui se borne à indiquer de manière peu circonstanciée que son traitement est vital pour lui et qu’il n’est pas possible d’envisager un suivi dans son pays d’origine en l’absence de certains traitements pour son diabète. Toutefois, ni ce certificat, ni les comptes rendus d‘examen médicaux et résultats produits, ne sont de nature à établir les conséquences d’un défaut de prise en charge, ni qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc, l’intéressé ne pourrait y bénéficier effectivement de traitements appropriés. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnait les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens communs aux deux requêtes :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
7. M. et Mme C… reprennent dans des termes identiques leur moyen tiré de ce que les arrêtés contestés sont entachés d’incompétence de leur auteur. Ils n’apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ce moyen auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de l’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, M. et Mme C… reprennent leur moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour méconnaîtraient les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont entrés en France en 2018 et se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire sans chercher à régulariser leur situation avant le dépôt de leur première demande de titre de séjour le 15 septembre 2023 et en dépit de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. C… le 19 juin 2019. Ils ne justifient d’aucun lien privé et familial ancien et stable sur le territoire national en dehors de leurs enfants et n’apportent pas d’éléments permettant de considérer que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Maroc, ni que la scolarité de leurs enfants ne pourrait s’y poursuivre. Enfin, en dépit de leurs efforts d’intégration, ils ne justifient pas d’une insertion durable dans la société française telle que les décisions litigieuses porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Dès lors, le moyen précité doit être écarté.
9. En deuxième lieu, M. et Mme C… reprennent leur moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour méconnaîtraient les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ils n’apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui, après avoir relevé que les intéressés ne pouvaient, pour prétendre être en droit de bénéficier d’un titre de séjour « salarié », utilement se prévaloir des dispositions de cet article, ont, à juste titre, estimé que les situations professionnelles invoquées par M. et Mme C… n’étaient pas de nature à démontrer une erreur manifeste d’appréciation du préfet de la Gironde dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et que leurs situations personnelles ne justifiaient pas davantage leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale en application des dispositions invoquées. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
10. En dernier lieu, M. et Mme C… ne sauraient utilement invoquer pour la première fois en appel la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain dès lors qu’ils n’ont pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de la Gironde ne l’a pas examiné d’office, se bornant à estimer qu’ils n’entraient dans aucun autre cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligations de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En second lieu, M. et Mme C…, en reprenant dans des termes similaires, les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, n’apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif Bordeaux.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme A… D… épouse C….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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