Rejet 3 juillet 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25BX02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 3 juillet 2025, N° 2501708 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n°2501708 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B…, représenté par Me Ekoue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pour le temps de l’instruction du dossier dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
-
les décisions fixant le pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, de nationalité marocaine et né en 1995, est entré en France le 16 février 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité à son arrivée une carte de séjour temporaire en qualité de « parent d’enfant français », qui lui a été octroyée et valable jusqu’au 14 mai 2019 puis renouvelée une fois jusqu’au 28 octobre 2020. Suite à son incarcération, par un arrêté du 28 juin 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse du 16 février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’appelant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son au droit au respect de sa vie privée et familiale puisqu’il réside en France depuis 9 ans, que ses deux enfants sont français, que son frère réside régulièrement sur le territoire français et qu’il est inséré professionnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B… ne participe pas à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ne justifie pas avoir maintenu des liens réels avec eux, et n’apporte pas d’élément permettant de démontrer qu’il serait inséré professionnellement. D’autre part, M. B… représente une menace à l’ordre public qui a été caractérisée par le juge pénal à plusieurs reprises. Il ressort ainsi des pièces du dossier, que M. B… a été condamné à de multiples reprises entre 2019 et 2022 pour récidives de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 16 novembre 2019, pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, violation de domicile et introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvre, commis le 11 novembre 2019 et le 6 juillet 2020. Il ressort également de son casier judiciaire qu’il a été condamné à des peines d’emprisonnement de 5 à 6 mois par un premier jugement du 10 février 2021 pour des faits de délit de fuite après un accident par un conducteur de véhicule terrestre et violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, mais aussi par un second jugement du 22 février 2021 pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et vol. En outre, par un jugement du tribunal correctionnel, M. B… a été condamné à une peine d’emprisonnement de sept mois pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Enfin, par un jugement du 7 septembre 2022, le tribunal correctionnel a condamné l’appelant à une peine de 3 mois de prison pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Au vu de la gravité, de la multiplicité et des récidives des infractions pénales, M. B… constitue une menace à l’ordre public. Par suite, au regard de la menace à la sécurité et à la sûreté publique qu’il représente, la décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
M. B… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est prise uniquement pour l’empêcher de solliciter un titre de séjour. Toutefois, il ressort des dispositions législatives susvisées que la décision portant obligation de quitter le territoire français est automatiquement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français lorsqu’elle est édictée sans délai. En l’espèce, M. B… ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, son moyen doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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