Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 11 juillet 2025, n° 25NC01044
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 20 mars 2025
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CAA Nancy
Rejet 11 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contesté était suffisamment motivé, car il contenait l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendue

    La cour a jugé que l'appelante avait eu l'opportunité de présenter ses observations et qu'elle n'avait pas démontré que des éléments pertinents n'avaient pas pu être présentés.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a considéré que la préfète n'était pas tenue d'examiner d'office d'autres bases légales pour l'admission au séjour, car l'appelante n'avait demandé que son admission exceptionnelle.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments présentés par l'appelante ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contesté était suffisamment motivé, car il contenait l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendue

    La cour a jugé que l'appelante avait eu l'opportunité de présenter ses observations et qu'elle n'avait pas démontré que des éléments pertinents n'avaient pas pu être présentés.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a considéré que la préfète n'était pas tenue d'examiner d'office d'autres bases légales pour l'admission au séjour, car l'appelante n'avait demandé que son admission exceptionnelle.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments présentés par l'appelante ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contesté était suffisamment motivé, car il contenait l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendue

    La cour a jugé que l'appelante avait eu l'opportunité de présenter ses observations et qu'elle n'avait pas démontré que des éléments pertinents n'avaient pas pu être présentés.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a considéré que la préfète n'était pas tenue d'examiner d'office d'autres bases légales pour l'admission au séjour, car l'appelante n'avait demandé que son admission exceptionnelle.

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    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments présentés par l'appelante ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.

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    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de l'appelante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 11 juil. 2025, n° 25NC01044
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01044
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 mars 2025, N° 2402062
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 17 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 11 juillet 2025, n° 25NC01044