Non-lieu à statuer 24 octobre 2023
Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 26 mars 2026, n° 24TL00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 octobre 2023, N° 2205360 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742187 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision 7 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2205360 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A…, représentée par Me Mankou Nguila, demande à la cour :
1°) d’infirmer ce jugement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- entrée sur le territoire à l’été 2012, elle justifie résider habituellement en France avec son père depuis qu’elle a atteint au plus l’âge de 13 ans et elle disposait du centre de ses intérêts en France ; elle a apporté la preuve de son séjour en France de 2012 à 2022 et elle remplit les conditions prévues à l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il incombait au préfet, du fait de son pouvoir discrétionnaire, d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur un autre fondement que ceux invoqués, alors qu’elle ne fondait pas uniquement sa demande sur la présence en France de son père et de sa belle-mère mais également sur des éléments liés à son parcours scolaire et académique ;
- nonobstant son titre de séjour italien, elle remplit les conditions prévues à l’article
L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa situation doit être appréciée à l’aune des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et que le tribunal a écarté à bon droit l’ensemble des moyens soulevés.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Teulière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 18 novembre 2003 à Palerme (Italie), est entrée sur le territoire français dans le courant de l’été 2012, selon ses déclarations, et munie d’un titre de séjour permanent, délivré le 19 mars 2012 par les autorités italiennes. Elle a sollicité le 3 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 7 juillet 2022,
le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne susvisée. Par un jugement n° 2205360 du 24 octobre 2023, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de la décision portant refus de séjour du 7 juillet 2022.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français à une date indéterminée, munie d’un titre de séjour permanent délivré par les autorités italiennes le 19 mars 2012. Si l’intéressée soutient qu’elle est entrée en France à l’été 2012 pendant sa minorité, qu’elle y a résidé habituellement depuis et produit, à l’appui de ses allégations, notamment des factures d’un centre de loisirs et des factures de restauration pour l’année scolaire 2012-2013, une fiche de notification à la famille établie en mai 2013 mentionnant son passage en cours moyen élémentaire, une lettre de rappel du 15 septembre 2015 pour une facture d’un centre de loisirs associé à l’école, une lettre du conseil départemental de la Haute-Garonne du 17 septembre 2015 relative à une demande d’aide à la restauration scolaire, un certificat de scolarité pour l’année scolaire 2016-2017, les bulletins des 1er et 2ème trimestres au titre de la même année, ainsi que, par ailleurs, des documents attestant de la présence de son père sur le territoire français au cours des années 2012 à 2017, elle ne verse toutefois au débat aucun élément attestant de sa résidence habituelle en France avec son père au titre des années 2018 à 2020. Dans ces conditions, Mme A…, qui ne justifie pas par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’elle a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins l’un de ses parents, n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions prévues à l’article L. 423-21 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code.
Aux termes des dispositions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l’un des titres de séjour suivants : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » s’ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ; / 2° Une carte de séjour portant la mention « passeport talent (famille) » s’ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 ; / 3° Une carte de résident s’ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-4, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10. / (…) ».
Si Mme A… soutient que sa situation entre dans le champ des dispositions citées au point précédent, il est constant qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se bornant à faire valoir son entrée sur le territoire pendant sa minorité, ses liens personnels et familiaux en France et sa volonté d’y poursuivre des études. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées, qui concernent des étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu d’examiner d’office sa demande au regard de ces mêmes dispositions.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est célibataire et sans charge de famille. Ainsi qu’exposé précédemment, elle ne justifie pas, par les éléments qu’elle a versés au débat, avoir résidé habituellement en France avec son père depuis l’été 2012, en particulier au titre des années 2018 à 2020, et y avoir ainsi fixé le centre de sa vie privée et familiale. Il est, par ailleurs, constant qu’elle bénéficie d’un titre de séjour permanent délivré par les autorités italiennes le 19 mars 2012 tandis que son père est également titulaire dans ce pays d’un droit de séjour de longue durée. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… bénéficie d’un titre de séjour permanent délivré par les autorités italiennes le 19 mars 2012 et elle ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis qu’elle a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins l’un de ses parents. Dans ces conditions, les circonstances qu’elle invoque tirées de son entrée sur le territoire pendant sa minorité, de sa résidence habituelle en France depuis cette entrée et de son parcours scolaire et académique ne sauraient révéler l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces mêmes circonstances ne sont également pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 7 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Mankou Nguila et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- L'etat ·
- Règlement
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Examen ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Autorisation unique ·
- Vices ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autoroute ·
- Statuer ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Service télématique
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularité ·
- Union européenne ·
- Renvoi ·
- Homme
- Aménagement urbain ·
- Syndicat ·
- Concession d’aménagement ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécutif ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Convention internationale ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Police
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Stipulation
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Région ·
- Personne concernée ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Obligation ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.