Rejet 2 octobre 2024
Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 mars 2025, n° 24VE02906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02906 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 octobre 2024, N° 2401453 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2401453 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, Mme A, représentée par Me Walther, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en s’abstenant de communiquer la note en délibéré du 18 septembre 2024 ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— les décisions contestées portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles ne prennent pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante bangladaise née le 2 juillet 1994, qui déclare être entrée en France le 22 décembre 2017, a présenté le 13 février 2018 une demande d’asile rejetée l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 juin 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 décembre 2018. Par un arrêté du 28 janvier 2019, le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français. Le 26 mai 2023, Mme A a présenté une demande d’admission au séjour. Par l’arrêté contesté du 28 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans une note en délibéré, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si cette note contient l’exposé, soit d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la note en délibéré présentée pour Mme A le 18 septembre 2024 ne contenait que des éléments postérieurs à l’arrêté en litige insusceptibles d’influer sur la solution et que le tribunal, qui a visé cette production sans l’analyser ni en tenir compte, n’était pas tenu de la communiquer au préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été pris en méconnaissance du principe du contradictoire de la procédure contentieuse doit être écarté.
5. En deuxième, l’arrêté contesté mentionne les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les éléments de faits propres à la situation personnelle de Mme A, notamment sa date de naissance et les circonstances qu’elle est entrée en France démunie de tout visa, qu’elle a sollicité son admission au séjour, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où elle y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, qu’elle ne fait valoir aucune circonstance l’empêchant d’emmener son enfant avec elle et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors que son époux fait lui aussi l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que la cellule familiale peut se reconstituer à l’étranger. Le préfet indique également qu’il ne ressort pas de sa situation personnelle et familiale qu’elle puisse bénéficier d’une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel. L’arrêté contesté comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Il satisfait dès lors aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors même que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’est pas visé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Mme A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de la présence de son compagnon et de sa fille, et de son insertion professionnelle dans le domaine de la restauration, sur un emploi de commis de cuisine, en contrat de travail à durée indéterminée, depuis le 17 septembre 2024. Toutefois, entrée sur le territoire français démunie de tout visa, Mme A s’y est maintenue irrégulièrement en dépit de l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 28 janvier 2019, suite au rejet de sa demande d’asile. Si son mari et sa fille née le 8 juillet 2015 au Bangladesh, scolarisée en classe de cours élémentaires de deuxième année à la date des décisions contestées, sont également présents sur le territoire français, son conjoint de même nationalité a lui aussi fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français respectivement décidées le 28 janvier 2019, le 15 février 2019 et le 28 décembre 2023, et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où résident les parents de la requérante. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de Mme A, en dépit de la scolarisation de sa fille, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, en estimant que l’admission au séjour de la requérante ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
9. Dès lors que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale se poursuive hors de France, les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer l’enfant mineur de Mme A de ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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