Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 27 décembre 2024, n° 24NC01958
TA Nancy
Rejet 28 mai 2024
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CAA Nancy
Annulation 27 décembre 2024

Arguments

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  • Autre
    Droit d'être entendu

    La cour a constaté que les décisions de transfert étaient devenues caduques, rendant la demande d'annulation sans objet.

  • Autre
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté que les décisions de transfert étaient devenues caduques, rendant la demande d'annulation sans objet.

  • Autre
    Méconnaissance des règlements européens

    La cour a constaté que les décisions de transfert étaient devenues caduques, rendant la demande d'annulation sans objet.

  • Autre
    Droit d'être entendu

    La cour a constaté que les décisions de transfert étaient devenues caduques, rendant la demande d'annulation sans objet.

  • Autre
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté que les décisions de transfert étaient devenues caduques, rendant la demande d'annulation sans objet.

  • Autre
    Méconnaissance des règlements européens

    La cour a constaté que les décisions de transfert étaient devenues caduques, rendant la demande d'annulation sans objet.

  • Autre
    Droit d'asile

    La cour a constaté que les décisions de transfert étaient devenues caduques, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de droit à indemnisation dans le cadre de la caducité des décisions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme A et M. C demandent l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Nancy qui avait rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés de transfert vers la Croatie. La cour d'appel examine si ces décisions de transfert peuvent encore être exécutées, étant donné que le délai de six mois pour leur exécution, prévu par le règlement (UE) n°604/2013, a expiré. La cour de première instance avait rejeté les demandes, mais la cour d'appel constate que le délai a été interrompu par les recours introduits par les requérants. En conséquence, le transfert est devenu caduc, et la cour d'appel déclare qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'annulation et d'injonction, confirmant ainsi l'absence d'objet des requêtes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 27 déc. 2024, n° 24NC01958
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC01958
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 28 mai 2024, N° 2401415, 2401416
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2025

Sur les parties

Texte intégral

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