Rejet 28 mai 2024
Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 déc. 2024, n° 24NC01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 mai 2024, N° 2401415, 2401416 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 18 avril 2024 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités croates responsables de l’examen de leurs demandes d’asile.
Par un jugement nos 2401415, 2401416 du 28 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024 sous le n° 24NC01958, Mme A, représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 mai 2024 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de lui permettre de déposer une demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer, dans un délai de trois jours, une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté de transfert en litige été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnait l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— il méconnait l’article 20 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les articles 9 à 11 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
II – Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024 sous le n° 24NC01959, M. C, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 mai 2024 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de lui permettre de déposer une demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer, dans un délai de trois jours, une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 24NC01958.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par des mémoires en réponse au moyen d’ordre public enregistrés le 6 décembre 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au non-lieu à statuer.
Mme D A et M. B C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. C, ressortissants turcs, sont entrés sur le territoire français et y ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’ils avaient sollicité l’asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de leurs demandes d’asile en France. Ces autorités ont été saisies, le 27 mars 2024, de demandes de reprise en charge qu’elles ont acceptées le 10 avril 2024. Par des arrêtés du 18 avril 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A et de M. C aux autorités croates responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme A et de M. C font appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après les avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Le premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. () ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du 18 avril 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A et M. C vers la Croatie sont intervenus moins de six mois après les décisions par lesquelles les autorités croates ont donné leur accord pour leur reprise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction par Mme A et M. C des recours qu’ils ont présentés devant le tribunal administratif de Nancy contre ces décisions sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 28 mai 2024 à la préfète du Bas-Rhin du jugement du même jour par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d’un emprisonnement des intéressés ou au motif que ceux-ci auraient pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que les décisions de transfert auraient été exécutées au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois ayant expiré le 28 novembre 2024, la Croatie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de prendre en charge Mme A et M. C et la responsabilité de l’examen des demandes d’asile de ces derniers a été transférée, à cette date, à la France. Il s’ensuit qu’à cette date, les décisions de transfert sont devenues caduques et ne pouvaient plus être légalement exécutées, comme l’admet d’ailleurs la préfète dans ses observations enregistrées le 6 décembre 2024. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions des requêtes de Mme A et M. C à fin d’annulation des arrêtés du 18 avril 2024 et les conclusions à fin d’injonction sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A et M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. B C, au ministre de l’intérieur et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 27 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. Wurtz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Nos 24NC01958, 24NC01959
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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