Rejet 4 décembre 2024
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 25BX01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 décembre 2024, N° 2402694 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422015 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402694 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Duten, demande à la cour :
d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 décembre 2024 ;
d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et renvoie à son mémoire déposé en première instance.
Par une décision du 13 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 4 avril 1975, déclare être entré irrégulièrement en France le 7 octobre 2017. L’intéressé a sollicité, le 16 novembre 2021, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 4 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de l’insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d’examen particulier de sa situation. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens qu’il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 à 4 de son jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père d’une enfant mineure de nationalité française née le 31 juillet 2018. Par un jugement du 11 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême a fixé la résidence habituelle de l’enfant auprès de sa mère à Angoulême, a accordé un droit de visite et d’hébergement pour le père à mutuelle convenance ou, à défaut d’accord un samedi sur deux en alternance et a précisé que le père n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de l’enfant en raison de sa situation financière. Pour établir sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, appréciée à la date de la décision contestée, M. A… produit plusieurs billets de train mais dont seulement trois, datés du 6 août 2023, 15 avril 2023 et 13 janvier 2021, comportent son nom et l’année du trajet entre Bordeaux et Angoulême. Le requérant a versé également aux dossiers plusieurs billets établis au nom de la mère de l’enfant, la plupart postérieurs à la date de la décision attaquée, à l’exception de deux billets du samedi 17 décembre 2022 et du jeudi 9 mars 2023. M. A… produit également quelques factures, dont deux antérieures à la décision attaquée relatives à l’achat d’un téléphone pour enfant et de vêtements, sans possibilité d’identifier l’auteur du paiement. Il verse enfin au dossier, outre quelques photos non datées, deux attestations de la mère de l’enfant du 25 avril 2023 et du 6 août 2024, lesquelles ne sont pas suffisantes à elles seules pour caractériser une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant sur une période suffisante avant la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour sur ce fondement.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent arrêt. Si le requérant soutient qu’il réside en France depuis 2017, sa présence sur le territoire français est irrégulière et il ne produit aucun document permettant d’établir une réelle insertion en France, notamment par le travail, alors même qu’il aurait utilisé le titre de séjour d’un tiers pour travailler, ces faits qualifiés d’usurpation d’identité ayant d’ailleurs donné lieu à une condamnation en 2021. Il n’apporte enfin aucun élément de nature à caractériser son isolement en cas de retour dans son pays d’origine, où il est constant qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans et où réside sa mère.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Tel qu’il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas annulée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas annulées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejeté en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andreo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIELa présidente,
E. BALZAMOLe greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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