Confirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 13 janv. 2022, n° 20/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01501 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 14 mai 2020, N° 17/00983 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOLOCAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 20/01501 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T6QF
AFFAIRE :
A X
C/
S.A. SOLOCAL (anciennement dénommée PAGESJAUNES)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2020 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 17/00983
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […] […]
Représentant : Me C SEBBAN de la SCP C SEBBAN, Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0433 – Représentant : Me Nathalie LESENECHAL, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2090
APPELANT
****************
S.A. SOLOCAL (anciennement dénommée PAGESJAUNES)
N° SIRET : 444 212 955
[…]
[…]
Représentant : Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 13 février 1984, M. A X était embauché par la société J Jaunes, devenue la société Solocal, par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur. Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de ventes. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de la publicité française.
Une réorganisation de la société était mise en place en 2015.
Le 18 août 2016, l’employeur notifiait à M. X son licenciement pour motif économique.
P a r r e q u ê t e d u 0 7 a o û t 2 0 1 7 , M . B e n h a i m s a i s i s s a i t l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e
Boulogne-Billancourt afin de contester son licenciement et d’obtenir le versement de diverses sommes.
Vu le jugement du 14 mai 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt qui a':
- reçu M. X en ses demandes,
- dit le licenciement économique de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que M. X n’a fait l’objet d’aucun harcèlement moral,
- dit que la société Solocal n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
- mis les éventuels dépens à la charge de M. X.
Vu l’appel interjeté par M. X le 16 juillet 2020,
Vu les conclusions de l’appelant, M. X, notifiées le 14 octobre 2020 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt le 14 mai 2020,
- Dire et juger M. X recevable et bien fondé en son appel,
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger M. X recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- Constater que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Solocal anciennement J Jaunes à verser à M. X la somme de
206'160 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Constater que M. X a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur qui a manqué gravement à son obligation de sécurité,
- Condamner en conséquence la société Solocal anciennement J Jaunes à verser à M. X la somme de 102'696 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement fautif à l’obligation de sécurité,
En tout état de cause
- Dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société Solocal anciennement J Jaunes de la convocation devant le bureau de conciliation,
- Débouter la société Solocal anciennement J Jaunes de ses demandes,
- Condamner la société Solocal anciennement J Jaunes à verser à M. X la somme de 5
000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Solocal anciennement J Jaunes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Solocal, notifiées le 14 janvier 2021 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Confirmer, dans son intégralité, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt le 14 mai 2020 (RG n° F 17/00983) ;
En conséquence,
- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- Le condamner au paiement d’une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2021,
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail':
M. X reproche à son employeur, la SA Solocal anciennement dénommée J Jaunes d’avoir failli à son obligation de sécurité et de lui avoir fait subir un harcèlement moral.
Le salarié vise tant l’article L. 4121-1 que les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail pour dire que la SA Solocal est responsable de l’altération de son état de santé.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail,'aucun’salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel. Selon l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés.
L’article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l’existence du harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X invoque les faits suivants': tout d’abord une surcharge constante de travail et l’absence de conciliation entre le travail et sa vie personnelle et ensuite une absence de reconnaissance de son travail et de la valeur et l’importance de ses efforts par son employeur.
Pour étayer ses affirmations, il produit exclusivement la pièce 16 qui serait la copie d’un mail adressé par C D qui se présente comme chef de télévente à Nancy en avril 2015 avec M.
X comme directeur des ventes et qui aurait «'été adressé au RH de l’époque en main propre à sa demande'» ; ce document, dont rien ne mentionne l’identité de son auteur et qui semble être un résumé de protestations sans être l’écrit de l’époque, qu’il n’est pas démontré son envoi à quiconque et qu’il n’explique pas pourquoi un mail est remis en main propre, ne permet pas à la cour de retenir la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laisseraient supposer
l’existence d’un harcèlement moral. Aussi, aucun des griefs n’est matériellement rapporté. Les demandes relatives au harcèlement moral doivent donc être par conséquence rejetées.
Il ressort de l’article L. 4121-1 du code du travail que «'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent':
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail';
2° des actions d’information et de formation';
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'». M. X expose qu’il a été victime d’un burn out en 2013 et a souffert d’un état dépressif qui
«'sont consécutifs à des faits du harcèlement moral et à des conditions de travail à risque'».
Les pièces médicales produites, à savoir le certificat du docteur Y, médecin du travail, du
10/07/2013 mentionnant que «'M. X E ans présente un état dépressif réactionnel'» le reste du certificat étant illisible pour la cour (pièce 11 du salarié) et les expertises menées par le docteur
Bensimon, psychiatre le 15/10/2014 décrivant un état dépressif et celle du docteur Z, psychiatre, le 23/10/2015 confirmant la persistance à ce jour de symptôme dépressif, «'le patient rapporte des difficultés depuis 5/6 ans avec une demande d’activité aménagée auprès de son employeur depuis 2007/2008 à la suite de tensions avec un supérieur hiérarchique'» confirment
l’existence chez le salarié d’un état anxio-dépressif mais ne justifient nullement de l’origine de ses désordres et de l’époque de leur apparition, le début des troubles présentés par M. X datant du certificat du médecin du travail ci-dessus rapporté et non pas de difficultés remontant à 2007/2008 comme indiqué par le patient au psychiatre. Ainsi, ces certificats ne sont pas de nature à démontrer
l’existence d’un lien entre l’état de santé constaté et l’activité professionnelle de l’appelant.
Aussi, M. X F à rapporter la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail':
Le salarié conteste le caractère réel et sérieux du licenciement pour motif économique dont il a fait
l’objet par lettre du 18 août 2016 au motif que la SA Solocal n’établit pas la menace de la compétitivité de l’entreprise ainsi que la nécessité de sa sauvegarde, les comptes sociaux de
l’entreprise pour l’exercice 2014 faisant certes apparaître un résultat négatif de 24'012'000 euros mais ce résultat négatif était dû au résultat exceptionnel, lui-même négatif, à hauteur de 234'236'000 euros, ayant été comptabilisé dans cet exercice une dotation exceptionnelle de 8,2 millions d’euros et des charges exceptionnelles pour 25,8 millions d’euros pour le coût des dispositifs d’aide aux reclassements dans le cadre du PSE, une modification des contrats de travail de plus de 1'950 collaborateurs terrain et télévente du groupe Solocal ayant été poursuivie avec passage du statut de
VRP à un statut cadre entraînant une diminution de la part variable des rémunérations des commerciaux et alors que le 5/11/2015, le directeur général de Solocal Group avait déclaré «'nous avons privilégié avant tout la rentabilité'» de sorte que le rapport financier arrêté au 30/06/2016 permet d’établir qu’au jour de son licenciement la rentabilité du groupe n’était plus en baisse puisque la trésorerie nette avait augmenté de 49% entre juin 2015 et juin 2016 et que le véritable but poursuivi par la SA Solocal et le groupe Solocal par la mise en 'uvre du projet de réorganisation consistait, non pas à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, mais uniquement à en accroître sa rentabilité.
La SA Solocal maintient que la réorganisation structurelle déployée était absolument nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité pour préserver sa position sur le marché de la publicité sur Internet qui était son activité principale, que cette réorganisation impliquait une refonte de la relation contractuelle avec les commerciaux de l’entreprise et a entraîné la création d’emplois nouveaux pour améliorer les conditions de travail des salariés. Dans ce cadre, elle a proposé à M. X la modification de son contrat de travail par une évolution vers un poste de responsable des ventes terrain disponible dans plusieurs agences d’affectation/zones de la société, des postes de directeur de clientèle et de conseiller communication digital key account qui ont tous été refusés par lui.
La cour constate que M. X conteste seulement que la SA Solocal justifie de la nécessité de la réorganisation de l’entreprise pour pouvoir fonder son licenciement pour motif économique, dans
l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’établir la menace de la compétitivité et la nécessité de sa sauvegarde, alors que l’employeur n’aurait eu pour seul but, en le licenciant, que d’accroître sa rentabilité. Si la poursuite de la rentabilité n’est pas une faute pour l’entreprise, celle-ci ne doit être pas une fin en soi au détriment de l’emploi dans le cadre d’une conjoncture favorable. Dans ce cadre, il n’apparaît pas nécessaire que l’entreprise justifie de difficultés économiques avérées, mais elle doit montrer que sa compétitivité était atteinte et qu’elle se devait de se réorganiser pour y remédier ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
La cour note que la SA Solocal expose, sans être querellée par le salarié, l’évolution du marché de la publicité sur internet qui a favorisé l’émergence d’une nouvelle concurrence spécialisée par secteur de sorte que le groupe Solocal est concurrencé par des entreprises mondiales du web
(particulièrement Google) avec émergence de start-up innovantes au positionnement en adéquation avec les nouvelles attentes des annonceurs et ne parvient pas à tirer suffisamment profit de la force dynamique en faveur des autres segments du marché de la publicité sur internet (en dehors du segment search où elle est très présente) sur mobile, video, display programmatique, ce qui a conduit
à une baisse du chiffre d’affaires entre 2008 et 2015.
Cette baisse du chiffre d’affaires et de la rentabilité du groupe Solocal a conduit la direction de la société J Jaunes devenue la SA Solocal à prendre à compter de 2013 des décisions pour tenter de redresser sa compétitivité en reprenant son modèle commercial, en concentrant ses charges externes, en réorganisant sa force de vente, en cédant des activités en décroissance et non-rentables et en poursuivant un plan de départ volontaire en 2015.
La SA Solocal verse ses résultats annuels pour les années 2014, 2015 et 2016 démontrant la poursuite de la baisse du chiffre d’affaires pour encore ces années (pièces 13 et 19), le rapport de
l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise portant sur le projet d’évolution soumis aux instances représentatives et qui concluait à la nécessité de mener une réorganisation «'à périmètre constant, son avenir est fortement compromis si rien ne bouge à court terme (') sa transformation pour une meilleure adéquation du marché est une condition qui s’impose (…)'» (pièce 26 de la société).
C’est en tenant compte de ces éléments que la SA Solocal a présenté un projet d’évolution de son modèle économique et de son organisation, en invoquant justement la mutation du marché, les nouveaux besoins des utilisateurs, la présence d’acteurs plus nombreux et très spécialisés par secteurs d’activité et donc une concurrence accrue contre laquelle elle devait réagir. Aussi, et contrairement à ce que soutient M. X, la société démontre la source de ses difficultés futures si elle ne tentait pas de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité. Et alors que M. X ne conteste pas les conditions dans lesquelles la SA Solocal lui a proposé la modification de son contrat de travail, la cour confirme, pour les motifs supplémentaires indiqués par le conseil, le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X reposait sur une cause économique réelle et sérieuse.
En conséquence, il convient de débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts non justifiée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. X';
La demande formée par la SA Solocal au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris’en toutes ses dispositions
Condamne M. A X aux dépens d’appel';
Condamne M. X à payer à la SA Solocal la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT 1. G H I J
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