Rejet 6 juin 2025
Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25LY01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 juin 2025, N° 2401398 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du préfet du Cantal, du 21 juin 2024, lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier », lui refusant la délivrance d’un nouveau titre de séjour l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans.
Par un jugement n° 2401398 du 6 juin 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, le 30 juin 2025, M. B…, représenté par Me Chavinier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 21 juin 2024 en tant qu’il l’oblige à quitter sans délai le territoire français et lui interdit d’y revenir pendant deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant sénégalais né le 8 février 2001, est entré en France le 29 mars 2023 muni d’un visa de long séjour portant la mention « saisonnier ». Une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 11 octobre 2024 lui a été délivrée par le préfet de Gironde. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet du Cantal a retiré cette carte de séjour, lui a refusé la délivrance d’un nouveau titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. M. B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / (…) ».
M. B… ne conteste pas qu’étant entré sur le territoire français le 29 mars 2023 en vue d’exercer un emploi de travailleur saisonnier comme serveur en restauration, dans le cadre de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, il n’a pas satisfait aux conditions auxquelles était subordonnée l’obtention de sa carte de séjour pluriannuelle et notamment en limitant à six mois, l’exercice de cette activité et en regagnant, dans l’intervalle, son pays d’origine où il devait y maintenir sa résidence habituelle, de sorte que le préfet du Cantal pouvait légalement décider de retirer sa carte de séjour pluriannuelle et estimer que la demande de renouvellement de son titre de séjour était en réalité constitutive d’une demande de premier titre de séjour conditionnée par la détention d’un visa de long séjour. Pas suite, et nonobstant la circonstance que l’intéressé donnait toute satisfaction dans ses emplois successifs et se trouverait en mesure d’être réembauché par un ancien employeur, le préfet du Cantal n’a pas, eu égard à l’irrégularité d’une situation qui est entièrement imputable au requérant, entaché sa décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de M. B….
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a estimé que les seules contraintes liées à l’obligation pour M. B… d’obtenir un nouveau visa de long séjour comme travailleur saisonnier, le cas échéant après avoir sollicité, une fois reparti au Sénégal, l’abrogation de la mesure d’interdiction de retour, ne faisaient pas obstacle à l’édiction d’une telle mesure pour une durée de deux ans.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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