Non-lieu à statuer 30 janvier 2025
Annulation 18 novembre 2025
Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 24 mars 2026, n° 25BX03055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 novembre 2025, N° 2507519 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726466 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet par un arrêté du 21 août 2024.
Par un jugement n° 2507519 du 18 novembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté du 10 octobre 2025 et a enjoint au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, le préfet de la Gironde demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2025.
Il soutient que :
- le premier juge a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en retenant que l’état de santé de M. D… et la poursuite de son traitement au centre hospitalier de Bordeaux justifiaient l’annulation de sa décision ;
- le premier juge a méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement du 30 janvier 2025 ;
- M. D… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- il a fait une exacte application des critères visés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2026.
Un mémoire en défense produit par M. D…, représenté par Me Lanne, a été enregistré le 3 mars 2026.
M. B… D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2026/000370 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 05.03.2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Réaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant géorgien, né le 24 novembre 1989 à Gurjaani (Géorgie) est entré en France en 2024. Sa demande d’asile présentée le 12 mars 2024 a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2024, confirmée par la cour nationale du droit d’asile du 27 septembre 2024. La demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade qu’il a ensuite présentée le 26 juillet 2024 a fait l’objet d’un refus d’enregistrement pour tardiveté. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet de la Gironde a procédé au retrait de son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et, sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a interdit tout retour en France pendant un an. Par un jugement du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté. Puis, M. D… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile à l’office français de protection des réfugiés et apatrides qui, aux termes de la procédure d’examen accélérée, l’a rejeté pour irrecevabilité par une décision du 30 juin 2025. C’est dans ce contexte que, par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de la Gironde a abrogé l’interdiction de retour sur le territoire français qui assortissait la mesure d’éloignement précitée du 21 août 2024 pour la remplacer par une nouvelle interdiction de retour prise sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une durée de trois ans. Le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 18 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté du 10 octobre 2025.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision du premier juge et, d’autre part, sur le litige qui lui est soumis, le moyen tiré par le préfet de la Gironde de ce que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux aurait commis des erreurs de droit et d’appréciation est inopérant.
Sur le motif d’annulation retenu par le premier juge :
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. En premier lieu, pour annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 aux termes duquel le préfet de la Gironde a prononcé à l’encontre de M. D… une interdiction de retour en France d’une durée de trois ans, le premier juge a considéré que la maladie grave dont ce dernier est atteint et les soins continus qu’elle requiert constituaient des circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à son égard. Contrairement à ce que prétend le préfet de la Gironde, le premier juge, qui statuait sur la légalité de l’interdiction de retour en France prise le 10 octobre 2025 sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de circonstances de droit et de fait nouvelles, n’a pas méconnu l’autorité relative de chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2025 qui a rejeté le recours notamment dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français du 21 août 2024 prise sur le fondement de l’article L. 612-8 du même code.
5. En second lieu, il est constant que la pathologie grave dont souffre M. D…, diagnostiquée en janvier 2024 alors qu’il était dans son pays, est soignée en France dans le service d’oncologie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Le certificat médical établi le médecin chef de ce service le 18 septembre 2024 atteste de la nécessité pour M. D… de suivre un protocole de soins constitués de cycles successifs de chimiothérapies et de radiothérapies dont l’absence de mise en œuvre rapide « dans ce contexte de pathologie rare » était susceptible d’engager son pronostic vital. Toutefois ni cette pièce ni aucun des autres documents médicaux versés à l’instance n’établissent qu’un an plus tard, à la date de l’arrêté en litige, le 10 octobre 2025, l’évolution de la maladie requérait des soins de même nature, indisponibles en Géorgie, dont l’interruption résultant de l’impossibilité de revenir en France serait susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge a annulé l’arrêté attaqué au motif que M. D… justifiait de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour en France et a annulé l’arrêté du 10 octobre 2025.
6. Il y a lieu pour la cour, saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… à l’encontre de l’arrêté en litige.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 10 octobre 2025 :
7. En premier lieu, par arrêté du 29 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Dordogne et librement consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A… C…, chef du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer en son nom, notamment toutes les décisions relevant de l’autorité préfectorale prises en application du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions de droit dont le préfet a fait application et énonce les considérations de fait qui sont le fondement de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté du 10 octobre 2025 doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… était présent en France depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige, qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement après que ses demandes d’asiles ont été définitivement rejetées et qu’il ne justifiait d’aucune insertion professionnelle ou familiale au sein de la société française. Dans ces conditions, en dépit du fait que l’intéressé ne représente pas de menace à l’ordre public, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ne méconnaît, ni dans son principe, ni dans sa durée, les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel il a interdit à M. D… tout retour en France pour une durée de trois ans, et que la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1 :
Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2025 est annulé.
Article 2 :
La demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Gironde, à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Beuve Dupuy, présidente assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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