Désistement 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 20 mars 2024, n° 24TL00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 16 novembre 2023, N° 2301390 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d’indemnisation au titre des calamités agricoles pour les dommages dus au gel du mois d’avril 2021 sur les récoltes et pertes affectant son exploitation.
Par une ordonnance n° 2301390 du 16 novembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 15 janvier 2024, M. A, représenté par la SCP d’avocats Lemoine Clabeaut, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d’indemnisation au titre des calamités agricoles pour les dommages dus au gel du mois d’avril 2021 sur les récoltes et pertes affectant son exploitation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () « . L’article R. 612-5 du même code dispose que : » Devant () les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (), il est réputé s’être désisté. « . Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
2. M. A a saisi la cour d’une requête intitulée « requête sommaire » dans laquelle il expose un moyen, tiré de la méconnaissance l’article D. 631-30 du code rural et de la pêche maritime, tendant à critiquer la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d’indemnisation au titre des calamités agricoles et annonce la production d’un mémoire à la suite de cette requête sommaire. Par une lettre adressée à son conseil et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 6 février 2024, date de sa mise à disposition dans l’application Télérecours, doit être regardée comme notifiée à l’issue de ce délai, M. A a été mis en demeure de produire, dans un délai d’un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête d’appel et a été informé qu’à défaut de produire un tel mémoire, il serait réputé s’être désisté. En dépit de cette mise à demeure, M. A n’a pas produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, le mémoire complémentaire dont il a expressément annoncé la production dans sa requête. Dans ces conditions, il est réputé s’être désisté, en application des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 20 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24TL00125
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