Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 13 oct. 2025, n° 25MA00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 5 décembre 2024, N° 2402841 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396087 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prescrit à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402841 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2025 et le 3 mars 2025, M. A…, représenté par Me Macone, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler en toutes ses dispositions l’arrêté du préfet du Var du 22 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans les deux mois suivant la notification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- il est entaché d’erreurs de droit et de fait ;
- l’arrêté attaqué ne satisfait pas à l’exigence de motivation de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier du titre sollicité, résidant en France depuis plus de cinq ans et travaillant depuis septembre 2021 ;
- cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre en date du 20 mai 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 10 juin 2025.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les observations de Me Macone, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 19 juillet 1983, allègue être entré en France le 8 janvier 2015, via le Portugal, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 13 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet du Var a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon, saisi de la légalité de cet arrêté, n’en a annulé que la décision portant interdiction de retour. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa requête.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour rejeter le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige, le tribunal a relevé que cet arrêté vise les textes mis en œuvre par le préfet du Var et a retracé la teneur des éléments de faits qui y sont exposés pour en conclure qu’il comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour. Ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse à ce moyen.
3. Par ailleurs, si M. A… reproche au tribunal d’avoir omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet du Var, du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 permettant l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière lorsqu’ils obtiennent un contrat de travail dans l’un des métiers en tension énumérés en annexe de cet accord, l’arrêté attaqué n’est pas fondé sur ces stipulations, mais sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu duquel la demande de titre de séjour peut être rejetée lorsque son auteur s’est rendu coupable de faits l’exposant à une des condamnations prévue aux articles 441-1 ou 441-2 du code pénal. Ce moyen étant en conséquence inopérant, le tribunal, en s’abstenant d’y répondre, n’a pas entaché son jugement d’irrégularité.
4. Enfin, si M. A… reproche aux premiers juges d’avoir rendu leur décision « sans examiner véritablement les motifs avancés voire en n’y répondant pas », il s’abstient de désigner les points qui, selon lui, auraient ainsi été négligés. Pour le surplus, l’appelant se borne à critiquer les motifs retenus par le tribunal, qu’il estime entachés d’erreurs de fait, de droit ou d’appréciation. Toutefois, à les supposer établies, de telles erreurs ne peuvent remettre en cause que le bien-fondé du jugement et sont donc inutilement invoquées au titre de sa régularité.
5. Le jugement étant régulier, il y a lieu de statuer par la voie de l’effet dévolutif.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ». Selon l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. (…) ».
7. L’arrêté contesté reproduit l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A… a obtenu des contrats de travail à la faveur d’une fausse carte d’identité italienne et que ces faits entrent dans le champ des dispositions de cette disposition. L’arrêté contesté est ainsi suffisamment motivé au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A…, le préfet du Var a fait application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est fondé, ainsi qu’il vient d’être dit, sur la circonstance que l’intéressé a reconnu avoir fait usage d’une carte nationale d’identité en se prévalant d’une nationalité italienne pour obtenir des contrats de travail, faits réprimés par l’article 441-2 du code pénal. À cet égard, la circonstance que le requérant n’ait pas été condamné pour ces faits est sans influence sur l’application de ces dispositions dès lors que les faits ne sont pas contestés.
9. Si le préfet s’est également fondé, à titre surabondant, sur le fait que M. A… ne justifiait pas remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif cité au point 7 ci-dessus. Par suite, la méconnaissance alléguée de l’article L. 435-1 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Il en va de même du moyen tiré de la violation du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l’avenant du 25 février 2008.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2015 ainsi que de son insertion professionnelle depuis octobre 2021 en qualité d’agent de sécurité, sa résidence habituelle sur le territoire français depuis cette date n’est pas pleinement démontrée et il n’établit exercer une activité professionnelle que depuis avril 2024. En outre, M. A… ne justifie pas, par la seule production d’une attestation de Mme B…, de la réalité de la relation qu’il entretiendrait avec cette dernière depuis 2019. Il ne justifie pas davantage avoir transféré le centre de ses intérêts personnels en France, dès lors qu’il ne conteste pas disposer d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de M. A…, en violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions tendant à l’annulation de ce jugement ainsi que de l’arrêté du préfet du préfet du Var du 22 juillet 2024 doivent donc être rejetées. Doivent l’être également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
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