Annulation 10 avril 2025
Rejet 22 mai 2025
Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25DA01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 22 mai 2025, N° 2501380 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 14 mars 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501380 du 10 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a rejeté les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501380 du 22 mai 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le numéro 25DA01092, M. B, représenté par Me Luc Basili, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 avril 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
II – Par une requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le numéro 25DA01122, M. B, représenté par Me Luc Basili, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 mai 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 20 mai 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur la régularité du jugement :
3. La demande n’a invoqué l’atteinte à la vie privée et familiale qu’à l’encontre du refus de titre de séjour. Le jugement n’avait donc pas à se prononcer sur une telle atteinte à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’arrêté :
4. S’il ressort des pièces du dossier que M. B a séjourné en France à partir de juin 2015, une présence en France n’est pas établie pour l’année 2017.
5. M. B s’est pacsé avec une ressortissante française en novembre 2020 et a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » jusqu’en février 2023. En évoquant, dans sa demande de renouvellement d’octobre 2023, ce PACS qui n’a été dissous qu’en janvier 2024, il n’a pas « fait de fausses déclarations » et ce motif de l’arrêté est donc entaché d’erreur de fait.
6. Toutefois, la partenaire de M. B a indiqué à la police en janvier 2024 être séparée « depuis longtemps » de l’intéressé qui « n’était pas une bonne personne ». Il résulte ainsi de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision sans commettre cette erreur.
7. La demande de renouvellement a aussi indiqué que le père français de M. B, né « à Cayenne (Guadeloupe) » selon l’acte de reconnaissance de l’intéressé en 2006 produit en appel, résidait en Guyane alors qu’il était en réalité décédé depuis 2018.
8. Si M. B expose qu’il « est en couple et père d’un enfant dont la mère est en situation régulière en France », ce dire n’a été ni précisé ni documenté.
9. M. B, né en 1990, a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun même s’il a sa mère et deux sœurs en France.
10. Si M. B a travaillé comme agent de service ou opérateur de montage à partir de mars 2022, cette expérience était récente à la date de l’arrêté et portait sur des emplois sans qualification particulière.
11. M. B a été condamné à une amende de 600 € pour vol dans un lieu d’accès à un moyen de transport collectif en 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté soit entaché d’erreur de fait en ce qu’il a évoqué une condamnation à quatre mois de prison pour vol en Espagne en 2023.
12. M. B est aussi connu pour des faits de vol, escroquerie, menace de mort ou violence sur son partenaire commis en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.
13. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas violé les articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
16. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Les demandes présentées par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Luc Basili.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Douai, le 9 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA01092 – 25DA0112
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