Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 14 oct. 2025, n° 24MA00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 décembre 2023, N° 2006968 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400138 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d’annuler la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 27 juillet 2020 portant rejet de sa réclamation indemnitaire préalable, en deuxième lieu, de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 10 000 et 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait, respectivement, d’agissements constitutifs de harcèlement moral et des trop-perçus de traitement générés par les carences de l’administration, en troisième lieu, d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de lui communiquer le rapport du médecin du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) Sud ainsi que son attestation Pôle emploi et, en quatrième et dernier lieu, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2006968 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 25 novembre 2024, Mme B…, représentée par Me Stioui, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2023 ;
2°) d’annuler cette décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 27 juillet 2020 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du comportement fautif de l’administration dans la gestion de son dossier s’agissant des indus de rémunération ;
4°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de lui communiquer son attestation Pôle Emploi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, lequel s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- conformément aux dispositions des articles R. 811-2 et R. 751-4-1 du code de justice administrative, sa requête est recevable ;
- la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 27 juillet 2020 est entachée du vice d’incompétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en lui versant par erreur des sommes supérieures aux traitements qu’elle aurait dû percevoir, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- cette faute lui a causé des préjudices financier et moral ;
- elle sollicite la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier causé par l’administration ;
- elle entend également solliciter la communication de son attestation Pôle emploi qu’elle n’a pas reçue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel ; Mme B… ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de droit, des erreurs de fait ou des erreurs d’appréciation que les premiers juges auraient commises pour contester la régularité du jugement attaqué ;
- Mme B… reprenant une partie des moyens qu’elle avait développés en première instance, il s’en réfère aux écritures et pièces jointes produites en première instance, à la motivation du jugement attaqué et aux précisions qu’il apporte en cause d’appel.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024, à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Stephan, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a intégré le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) Sud le 31 décembre 2015 en qualité d’adjoint administratif de 1ère classe stagiaire. Elle a alors été affectée à la direction des ressources humaines, sur le site de Sainte-Marthe, puis, à compter du 1er septembre 2016, au pôle des affaires financières de la direction de l’équipement et de la logistique (DEL), sur le site de Noilly-Prat. Mme B… a été placée en congé maladie ordinaire du 2 février 2017 au 17 octobre 2018. Le jour de sa reprise, elle a présenté sa démission et le ministre de l’intérieur lui en a donné acte par un arrêté du 24 décembre 2018 portant fin de fonctions à compter du 17 octobre 2018. Par un jugement du 22 décembre 2023, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement, d’une part, à l’annulation de la décision du 27 juillet 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable et, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui verser des sommes de 10 000 et 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait, respectivement, d’agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle aurait été victime et des trop-perçus de traitement générés par les carences de l’administration, et enfin, à ce qu’il soit enjoint audit préfet de lui communiquer le rapport du médecin du SGAMI Sud ainsi que son attestation Pôle emploi.
Sur l’étendue des conclusions de la requête de Mme B… :
Quoique Mme B… demande à la Cour l’annulation de l’entier jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal administratif de Marseille, elle ne conteste pas, dans ses écritures, le rejet des conclusions indemnitaires qu’elles avait présentées devant les premiers juges pour obtenir la réparation des préjudices qu’elle prétendait avoir subis en raison d’une situation de harcèlement moral dont elle s’estimait avoir été victime, ni de celles tendant à la communication du rapport du médecin du SGAMI Sud. L’appelante doit donc être regardée comme demandant l’annulation de cette décision juridictionnelle en tant seulement qu’elle rejette ses conclusions indemnitaires présentées au titre des indus de rémunération qu’elle a perçus ainsi que celles tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de lui communiquer son attestation Pôle Emploi.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué dans les limites de l’appel interjeté :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
La décision du 27 juillet 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté la réclamation indemnitaire préalable formée par Mme B… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’appelante qui, en formulant celle-ci, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, Mme B… ne peut utilement invoquer les moyens tirés des vices d’incompétence et de forme ci-dessus analysés et ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision préfectorale du 27 juillet 2020 ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
S’agissant de la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) » L’article 24 du décret susvisé du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics précise, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : « (…) le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B…, agent public stagiaire, a été placée en congé maladie ordinaire, par plusieurs arrêts de travail successifs, entre le 21 mars 2017 et le 17 octobre 2018. A cette date, jour de sa reprise, Mme B… a présenté sa démission, laquelle a été acceptée. Par un arrêté du 24 décembre 2018, le ministre de l’intérieur a ainsi mis fin à ses fonctions, à compter du 17 octobre 2018. Il est toutefois constant qu’au cours de cette période et jusqu’au 31 décembre 2018, faute pour l’administration de réduire, conformément aux dispositions précitées de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de moitié le traitement de Mme B…, des indus de rémunérations ont été versés à cette dernière pour un montant total que les parties s’accordent à fixer à 11 900,86 euros. Il résulte de l’instruction que tout en procédant à des saisies sur salaire afin de recouvrer ces indus sur rémunération et en émettant plusieurs titres de perception à l’encontre de Mme B… pour le recouvrement du solde, l’administration a continué, y compris, après sa démission, à verser ces traitements alors même que, d’une part, cette dernière l’avait alertée, à plusieurs reprises, à compter du mois de février 2018 de leur caractère erroné et que, d’autre part, elle avait sollicité, le 3 février 2018, comme un gestionnaire de paie du SGAMI le lui avait proposé, un passage à un demi-traitement dit « permanent ». Ainsi, et bien qu’il ne résulte pas de l’instruction que le délai qui s’est écoulé entre la fin de la première année d’arrêt de Mme B…, soit le 1er février 2018, l’émission de l’avis du comité médical départemental des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2018 et l’arrêté ministériel du 24 octobre 2018 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a placée en congé sans traitement du 2 février au 15 octobre 2018, soit déraisonnable, Mme B… est néanmoins fondée à soutenir que l’administration a montré, dans la gestion de sa rémunération, une carence et une inertie fautives, de nature à engager à son égard la responsabilité de l’Etat et à lui ouvrir un droit à réparation pour autant qu’elle justifie d’un préjudice direct et certain résultant de cette négligence.
S’agissant de la réparation et de l’évaluation du préjudice subi par Mme B… :
Compte-tenu de la durée de ces versements indus de rémunération, qui ont engendré pour la seule période comprise entre février 2018 et janvier 2019 des trop perçus d’un montant total de plus de 10 000 euros et de la bonne foi de l’intéressée, qui a alerté à plusieurs reprises l’administration sur les difficultés que ces trop-perçus engendraient dans la gestion de sa situation financière déjà précaire, il sera fait une juste appréciation de la réparation à laquelle Mme B… peut prétendre en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros qu’elle sollicite.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Si Mme B… persistait, dans sa requête introductive d’appel, à demander à la Cour qu’il soit enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de lui délivrer son attestation Pôle Emploi, il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur a versé ce document aux débats. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction, qu’au demeurant, l’appelante n’a pas réitérées dans le dernier état de ses écritures, sans pour autant les avoir abandonnées expressément, ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait des indus de rémunérations qui lui ont été versés et à ce que l’Etat soit condamné à ce titre à lui verser une indemnité réparatrice d’un montant de 5 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Stéphan, avocat de Mme B…, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu’il renonce à la perception de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2006968 du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2023 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions présentées par Mme B… à fin d’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait des indus de rémunérations qui lui ont été versés.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B… une somme de 5 000 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Me Stéphan, avocat de Mme B…, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Jérôme Stéphan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
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