Rejet 2 mai 2024
Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 déc. 2024, n° 24NC01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 mai 2024, N° 2402596 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2402596 du 2 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de transfert du 26 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— c’est à tort que la préfète a estimé qu’il ne relevait pas des dérogations prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l’expiration du délai de transfert prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante angolaise, est entrée en France et y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier « Vis » a révélé qu’elle était en possession d’un visa délivré par les autorités portugaises en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d’asile en France. Ces autorités ont été saisies, le 21 décembre 2023, d’une demande de prise en charge qu’elles ont acceptée le 14 février 2024. Par un arrêté du 26 mars 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de Mme A B aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile. Mme A B fait appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Le premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes du I de l’article L. 572-4 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 572-2 du même code : « () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel la préfète de la Région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A B vers le Portugal est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle les autorités portugaises ont donné leur accord pour sa prise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction par Mme A B du recours qu’elle a présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg contre cette décision sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 3 mai 2024 à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin du jugement du 2 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d’un emprisonnement de l’intéressée ou au motif que celle-ci aurait pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois ayant expiré le 3 novembre 2024, le Portugal a été libéré, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de prendre en charge Mme A B et la responsabilité de l’examen de la demande d’asile de cette dernière a été transférée, à cette date, à la France. Il s’ensuit qu’à cette date, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions de la requête de Mme A B tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2024 et les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Kling.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 27 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. Wurtz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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