Rejet 7 août 2024
Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 janv. 2025, n° 24TL02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 7 août 2024, N° 2402835 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402835 du 7 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024 sous le n° 24TL02365, Mme A, représentée par Me Deleau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 7 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. La décision en litige mentionne les considérations de droit sur lesquels elle se fonde, notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne avec suffisamment de précision les considérations de fait relatives à la situation de l’intéressée, rappelant notamment le refus de titre de séjour opposé à sa demande et l’absence d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans les trente jours qui lui avaient été fixés. Par suite, le moyen tiré du défaut motivation ne peut qu’être écarté.
5. Si Mme A fait valoir que la décision contestée serait fondée sur des considérations erronées en ce qu’elle mentionnerait, à tort, une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité alors que l’enquête préliminaire diligentée a été classée sans suite, cette mention est relative au rappel des motifs du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 24 janvier 2024, date à laquelle la procédure pénale mentionnée était en cours. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de Vaucluse a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il est constant que Mme A n’a pas déféré à cette obligation. Si l’appelante soutient que son éloignement ne peut être regardé comme une perspective raisonnable au regard de la scolarisation de sa fille mineure de nationalité française depuis la rentrée 2023, cette seule circonstance ne saurait suffire à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement la concernant eu égard notamment à la courte durée de son séjour en France et alors que Mme A n’a pas été autorisée à séjourner en France en qualité de parent d’enfant français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
8. La décision contestée oblige Mme A à se présenter deux fois par semaine les lundis et mercredis au commissariat de police d’Avignon afin de vérifier qu’elle respecte la mesure d’assignation à résidence et lui interdit de sortir du département sans autorisation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles contraintes seraient excessives au regard de sa situation. L’arrêté n’est ainsi pas entaché d’une erreur d’appréciation.
9. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. La décision contestée ne constituant pas une mesure d’éloignement, Mme A ne peut utilement se prévaloir des conséquences de son éloignement sur sa situation personnelle et familiale ni de la séparation de sa fille d’avec son père. Par suite, le moyen tiré par Mme A de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 21 janvier 2025.
Le président désigné,
signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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