Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 juin 2026, n° 25BX02434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 septembre 2025, N° 2500258, 2500263 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Entreprise de Travaux Publics de l' Ouest ( ETPO ), société Eiffage Infra Antilles, société Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux ( ETMF ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête n° 2500258, le Grand port maritime de la Guadeloupe (GPMG) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise afin de se prononcer sur les causes des difficultés de portance, notamment la difficulté géotechnique rencontrée au droit de l’extension du quai n°12 et les travaux à réaliser pour remédier au problème de portance dans le cadre de l’exécution du marché public des travaux d’extension de ce quai.
Par une requête n° 2500263, la société Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux (ETMF), la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO) et la société Eiffage Infra Antilles ont demandé au juge des référés du même tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer les causes et origines des difficultés géotechniques rencontrées dans le cadre de l’exécution de ce même marché.
Par une ordonnance nos 2500258, 2500263 du 10 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a ordonné une expertise, confiée à M. A… B…, afin notamment de donner un avis motivé sur les causes et origines de l’ensemble des difficultés de portance et des difficultés géotechniques rencontrées par le groupement d’entreprises au droit de l’extension du quai n°12 et sur la nécessité de réaliser des travaux d’urgence permettant d’assurer la portance de l’extension de ce quai, de déterminer les éventuels travaux à réaliser afin de mettre fin aux problématiques rencontrées, en évaluer le coût et la durée, de donner son avis sur la faisabilité technique et la pérennité de la solution technique proposée par le groupement, et de chiffrer l’ensemble des préjudices subis par le grand port maritime de la Guadeloupe.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2025 et les 30 avril et 5 juin 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société ETMF, la société ETPO et la société Eiffage Infra Antilles, représentées par Me Vignon, demandent au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe du 10 septembre 2025 en tant qu’elle confie à l’expert la mission, premièrement, de donner son avis sur la nécessité de réaliser des travaux d’urgence afin d’assurer la portance de l’extension du quai n° 12 (chef de mission n°5), deuxièmement, de déterminer les éventuels travaux à réaliser afin de mettre fin aux problématiques rencontrées, en évaluer le coût et la durée (chef de mission n°6), troisièmement, de donner son avis sur la faisabilité technique et la pérennité de la solution technique proposée par le groupement (chef de mission n°7), et quatrièmement, de chiffrer l’ensemble des préjudices subis par le grand port maritime de la Guadeloupe (chef de mission n°8) ;
2°) de rejeter les demandes du GPMG et de la société Egis Water and Maritime de modification des chefs de mission n°6 et 7 de l’expertise ;
3°) de compléter la mission de l’expert en lui confiant la mission de chiffrer l’ensemble des préjudices subis, outre le grand port maritime de la Guadeloupe, par les sociétés membres du groupement d’entreprises titulaire du marché et par la société Egis Water and Maritime.
Elles soutiennent que :
- le juge des référés du tribunal n’a pas statué sur leur demande tendant à ce que la mission de l’expert porte également sur l’évaluation de leurs propres préjudices du fait des difficultés constatées, de l’évolution des modalités d’exécution du marché et de la prolongation des délais d’exécution ; son ordonnance est entachée d’un défaut de motivation sur ce point ;
- le chef n°8 de la mission de l’expert ordonnée par le juge des référés du tribunal doit être étendu à l’évaluation des préjudices du groupement d’entreprises dès lors qu’elle présente une utilité ;
- les chefs de mission n°5 à 7 se rapportant à la solution technique susceptible d’être mise en œuvre ne présentent plus d’utilité, la poursuite des échanges entre les parties ayant permis, après une campagne d’investigations géotechniques, de dégager une solution permettant d’assurer la reprise des travaux, dont le coût et le délai ont également été évalués ; cette solution a été définie unilatéralement par le grand port à travers l’avenant n°3 signé le 20 octobre 2025 dont il a été lui-même à l’initiative.
Par des mémoires, enregistrés les 2 janvier et 13 mai 2026, la société Egis Water and Maritime (Egis Ports), représentée par Me Zanati, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de compléter la mesure d’expertise en ordonnant à l’expert de chiffrer les préjudices qu’elle a subis ;
2°) de supprimer le chef de mission n°5 de l’expertise ;
3°) d’ordonner à l’expert, en lieu et place des chefs de mission n°6 et 7, de donner son avis sur les coûts des travaux de reprise objet de la solution technique retenue entre le GPMG et le groupement dans l’avenant n°3.
Elle soutient que :
- le chef de mission n°8 doit être complété pour intégrer le chiffrage de ses propres préjudices liés aux difficultés rencontrées lors de l’exécution du chantier ;
- le chef de mission n°5 ne présente plus d’utilité compte tenu de la solution technique trouvée pour assurer la repise des travaux dans le cadre de l’avenant n°3 signé le 20 octobre 2025 ; par contre, il apparaît utile de conserver la mission de l’expert relative au chiffrage de la solution technique telle que définie par cet avenant.
Par des mémoires, enregistrés le 30 mars et 15 mai 2026, le Grand port maritime de la Guadeloupe (GPMG), représenté par Me Briec, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de supprimer le chef de mission n° 5 de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 10 septembre 2025 ;
2°) de rectifier l’ordonnance en confiant à l’expert la mission, d’une part, de donner son avis sur les solutions techniques proposées dans le cadre de la reprise du chantier et d’en vérifier les coûts et, d’autre part, de chiffrer l’ensemble des préjudices subis par le grand port maritime de la Guadeloupe et par les sociétés membres du groupement d’entreprises.
Il soutient que :
- il ne s’oppose pas à l’extension du chef de mission n° 8 afin d’y intégrer l’évaluation des préjudices des sociétés membres du groupement ;
- le chef de mission n° 5 est devenu sans objet et inutile dès lors que la nécessité de réaliser des travaux d’urgence afin d’assurer la portance du quai n° 12 est déjà clairement établie au regard de l’avenant n° 3 conclu le 20 octobre 2025 pour prévoir les modalités de reprise des travaux, à travers notamment la réalisation d’une campagne d’investigations géotechniques et la réalisation de travaux d’urgence ;
- les chefs de mission n° 6 et 7 conservent, en partie, leur objet ainsi que leur utilité, l’expertise étant nécessaire pour évaluer la faisabilité technique et la pérennité de la solution retenue et vérifier les coûts proposés par le groupement d’entreprises, lesquels font partie des préjudices subis par le grand port ; l’ordonnance attaquée doit ainsi être modifiée pour confier à l’expert la mission de donner son avis sur les solutions techniques proposées dans le cadre de la reprise du chantier et en vérifier les coûts qui n’ont été définis que de façon provisoire par l’avenant.
Le président de la cour a désigné M. Anthony Duplan, premier conseiller, pour statuer comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par acte d’engagement du 24 juillet 2023, l’établissement public Grand port maritime de la Guadeloupe (GPMG) a attribué le lot n°1 relatif au génie civil du marché de travaux d’extension du front d’accostage du quai n°12 du terminal portuaire de Jarry à Baie Mahault à un groupement d’entreprises composé des sociétés Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux (ETMF), mandataire solidaire, Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO) et Eiffage Infra Antilles. La maîtrise d’œuvre de conception de cette opération a été confiée à la société EGIS Water and Maritime, pour les missions de conception AVP, PRO, DCE et ACT et d’assistance technique avant visa, les missions VISA, DET et AOR étant assurées par la direction de l’aménagement et du développement durable du GPMG. En cours d’exécution du chantier, des difficultés sont apparues lors du battage des pieux métalliques, ce qui a conduit à l’arrêt de ces travaux à compter du 4 octobre 2024.
Par deux requêtes distinctes, le GPMG d’une part, et le groupement d’entreprises de travaux d’autre part, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de déterminer les causes et origines des difficultés de portance et des difficultés géotechniques rencontrées dans le cadre de l’exécution du marché. Par une ordonnance nos 2500258, 2500263 du 10 septembre 2025 procédant à la jonction des requêtes, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise, confiée à M. A… B…, afin de, premièrement, convoquer les parties, se rendre sur le chantier du chantier de l’extension du quai, deuxièmement, entendre tout sachant et se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission, troisièmement, procéder à la constatation et au relevé précis de toutes les difficultés de portance et des difficultés géotechniques rencontrées par le groupement au droit de l’extension du quai n°12 en précisant leurs dates d’apparition, quatrièmement, donner un avis motivé sur les causes et origines de l’ensemble des difficultés, cinquièmement, donner son avis sur la nécessité de réaliser des travaux d’urgence afin d’assurer la portance de l’extension du quai n° 12, sixièmement, déterminer les éventuels travaux à réaliser afin de mettre fin aux problématiques rencontrées sur le chantier, en évaluer le coût et la durée, septièmement, donner son avis sur la faisabilité technique et la pérennité de la solution technique proposée par le groupement, huitièmement, chiffrer l’ensemble des préjudices subis par le Grand port maritime de la Guadeloupe et neuvièmement, de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Les sociétés ETMF, ETPO et Eiffage Infra Antilles relèvent appel de cette ordonnance en tant qu’elle confie à l’expert les chefs de mission n°5, 6, 7 et 8, et demande au juge d’appel des référés, de compléter la mission de l’expert en lui confiant la mission de chiffrer également l’ensemble des préjudices subis par les sociétés membres du groupement. La société Egis Water and Maritime et le GPMG demandent également au juge d’appel des référés de modifier la mission confiée à l’expert.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel, ou le magistrat qu’il désigne, est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a notamment confié à l’expert qu’il a désigné la mission de chiffrer l’ensemble des préjudices subis par le GPMG. En revanche, il ne s’est pas prononcé sur les conclusions de la société ETMF, de la société ETPO et de la société Eiffage Infra Antilles tendant à voir évaluer les préjudices subis par le groupement qu’elles ont constituées, liées aux difficultés rencontrées dans l’exécution du marché de travaux dont ce groupement est titulaire, ainsi que sur celles, ayant le même objet, présentées par la société Egis Water and Maritime. A défaut pour le premier juge d’avoir statué sur ces conclusions, qui avaient été clairement énoncées, ainsi que le font apparaître tant les écritures de première instance que les visas de l’ordonnance dont il est fait appel, il y a lieu d’annuler, dans cette mesure, cette ordonnance et de statuer, par la voie de l’évocation, sur les conclusions tendant au recensement et à l’évaluation des préjudices subis par le groupement d’entreprises et la société Egis Water and Maritime, et par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions.
Sur l’étendue de la mission confiée à l’expert :
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, à la suite des difficultés de portance des pieux et des difficultés géotechniques rencontrées par le groupement d’entreprises, l’exécution des travaux d’extension du quai n°12 a dû être interrompue. Compte-tenu du désaccord persistant entre les parties sur la nature des travaux de reprise à réaliser, en particulier la solution technique proposée par le groupement consistant en un allongement des pieux, et saisi d’une demande en ce sens par les parties, le juge des référés du tribunal a confié à l’expert, aux 5°, 6° et 7° de l’article 1er de son ordonnance, la mission, d’une part, de donner son avis sur la nécessité de réaliser des travaux d’urgence afin d’assurer la portance de l’extension du quai n° 12, d’autre part, de déterminer les éventuels travaux à réaliser afin de mettre fin aux problématiques rencontrées sur le chantier de l’extension de ce quai, en évaluer le coût et la durée et, enfin, de donner son avis sur la faisabilité technique et la pérennité de la solution technique proposée par le groupement.
D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’ordonnance attaquée, le GPMG et la société ETMF, mandataire du groupement d’entreprises de travaux, ont conclu le 20 octobre 2025, un avenant au marché de travaux de génie civil d’extension du quai afin notamment de définir les modalités de reprise des travaux comprenant, d’une part, la réalisation d’une campagne d’investigations géotechniques et, d’autre part, des travaux à réaliser dans le cadre de la reprise du chantier. Il est notamment prévu, dans l’attente du résultat de la campagne d’investigations, de combler, obturer et rallonger par voie terrestre les pieux déjà posés pour rabattage. Compte tenu de l’accord entre les parties sur les modalités de reprise du chantier, les sociétés appelantes et le GPMG sont fondés à soutenir que le chef de mission n°5 confié à l’expert par l’ordonnance attaquée ne présente plus d’utilité.
D’autre part, si le GPMG sollicite qu’il soit ordonné à l’expert, en lieu et place des chefs de mission n°6 et 7 mentionnés au point 7, la mission de donner son avis sur les solutions techniques proposées dans le cadre de la reprise du chantier, il résulte de l’instruction, en particulier d’un courrier daté du 2 juin 2025, que c’est le grand port lui-même qui a défini la nouvelle solution technique provisoire censée remédier aux difficultés rencontrées dans l’exécution du chantier. Cette solution technique qui doit être confirmée et précisée en fonction des résultats de la campagne d’investigations géotechniques sur la nature et les propriétés des sols en place au-delà de 40 mètres de profondeur, sera ensuite validée par le grand port, en sa double qualité de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre, assistée de la maîtrise d’œuvre de conception et d’un géotechnicien, la société Antilles Géotechnique. Le maintien de la mission de l’expert sur ce point est ainsi dépourvu d’utilité.
Enfin, dans le cadre de la préparation de l’avenant mentionné précédemment, le groupement titulaire a établi une proposition financière qui détaille, par application des prix unitaires existants ou par définition de prix unitaires nouveaux, les travaux à réaliser pour la poursuite du chantier et a ainsi évalué le coût prévisionnel de ces travaux supplémentaires à 15 424 417,10 euros HT, le montant définitif des travaux supplémentaires devant être arrêté à l’issue de la campagne d’investigations et faire l’objet d’un nouvel avenant. Dans ces conditions, la société Egis Water and Maritime n’est pas fondée à soutenir que la mission confiée à l’expert d’évaluer le coût des travaux de reprise présenterait encore une utilité. Ne présente pas davantage d’utilité la demande du GPMG tendant à ce qu’il soit ordonné à l’expert de vérifier les coûts que représentent ces travaux de reprise, tels qu’ils ont ou seront contractuellement convenus entre les parties. Les éventuels surcoûts constatés dont ferait état le GPMG pourront, le cas échéant, être appréciés par l’expert dans le cadre de sa mission d’évaluation des préjudices subis par l’établissement public.
En second lieu, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 5, que, devant le premier juge, les sociétés ETMF, ETPO et Eiffage Infra Antilles, d’une part, et la société Egis Water and Maritime, d’autre part, ont présenté des conclusions tendant à ce que l’expert soit chargé de fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices de toute nature subis par elles dans le cadre de la réalisation du chantier en raison des difficultés constatées, de l’évolution de ses modalités d’exécution et de la prolongation des délais d’exécution. Une telle demande présente un caractère utile, au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dans la perspective d’un litige principal éventuel. Il y a donc lieu d’y faire droit.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les sociétés ETMF, ETPO et Eiffage Infra Antilles sont fondées à solliciter la modification du périmètre de la mission de l’expert dans les conditions définies au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance nos 2500258, 2500263 du 10 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée en tant qu’elle a omis de statuer sur les conclusions relatives à l’évaluation des préjudices subis par les sociétés ETMF, ETPO et Eiffage Infra Antilles, et par la société Egis Water and Maritime.
Article 2 : La mission de l’expert décrite aux 5° à 9° de l’article 1er de l’ordonnance nos 2500258, 2500263 du 10 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est ainsi modifiée :
« 5°) chiffrer l’ensemble des préjudices subis par le Grand port maritime de la Guadeloupe, par le groupement d’entreprises composé des sociétés ETMF, ETPO et Eiffage Infra Antilles, et par la société Egis Water and Maritime ;
6°) de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. ».
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux (ETMF), à la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO), à la société Eiffage Infra Antilles, au Grand port maritime de la Guadeloupe (GPMG), à la société Géotec Guyane, à la société Egis Water and Maritime (Egis Ports), à la société Antilles Géotechnique SARL, à la société Labco Antilles et à M. A… B…, expert.
Fait à Bordeaux, le 10 juin 2026.
Le juge d’appel des référés,
A. DUPLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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