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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 26DA00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00050 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 novembre 2025, N° 2504920 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2504920 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… représenté par Me Leprince, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Leprince, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’un défaut de base légale ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît son droit d’être entendu ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
M. A…, ressortissant nigérian né le 24 mars 1985, déclare être entré en France en 2021 et y a sollicité le bénéfice de l’asile. Par un arrêté du 17 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2100934 du 8 avril 2021, devenu définitif, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Après que la France fut devenue responsable de son examen, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 8 août 2023, confirmée par une décision du 27 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour dont il fait l’objet d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2502333 du 27 mai 2025, devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours formé à l’encontre de cet arrêté. Par l’arrêté attaqué du 9 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a une nouvelle fois prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. A… fait l’objet pour une durée d’un an. Par un jugement du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation. Il relève appel de ce jugement.
En premier lieu, l’arrêté du 22 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français a été présenté le 29 janvier 2024 à l’adresse connue de l’administration. A cet égard, la mention « 2023 », sur le tampon de la préfecture figurant sur le pli, constitue une simple erreur matérielle qui est sans incidence. Ce pli est resté en instance au bureau de poste jusqu’à son retour le 19 février 2024 aux services préfectoraux. Si l’intéressé fait valoir qu’il était alors à l’hôpital, il ressort des pièces produites qu’il en est sorti le 5 février 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de l’arrêté du 22 janvier 2024 et de base légale de la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et visent notamment, d’une part, les articles L. 612-11-1°, R. 613-3, R. 613-6 et R. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il décrit les conditions d’entrée et de séjour de M. A… sur le territoire français et sa situation personnelle et familiale, justifiant, selon le préfet de la Seine-Maritime, l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
M. A… a été auditionné par les services de police le 9 octobre 2025 notamment sur la perspective d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il a ainsi pu faire valoir tous les éléments qu’il entendait porter à la connaissance de l’administration. Il ne précise d’ailleurs pas en quoi il aurait été empêché de porter utilement à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2021. S’il justifie faire l’objet d’un suivi médical en France pour le traitement d’une ostéite chronique du tibia proximal, cette circonstance, à elle seule, ne suffit pas à caractériser l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français. En outre, s’il soutient être en couple avec une personne résidant régulièrement en France, chez laquelle il résiderait, il n’apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité, l’ancienneté ou la stabilité de cette relation. Par ailleurs sa sœur réside dans son pays d’origine. L’intéressé ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, et alors même que le comportement du requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A…, ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, aux termes l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai / (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour (…) la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
M. A… s’est maintenu en situation irrégulière en dépit de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 22 janvier 2025. Il ressort de ce qui a été dit aux points 5, 7 et 9 que le préfet de la Seine-Maritime a examiné la situation de l’intéressé au regard de l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ni pris une mesure disproportionnée, en prolongeant une nouvelle fois d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an prononcée initialement à l’encontre de M. A….
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré du défaut d’examen particulier et complet de la situation de M. A… ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Leprince et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 18 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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