Rejet 8 décembre 2022
Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 24 févr. 2025, n° 23LY00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 décembre 2022, N° 2206512 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet du Rhône du 16 mai 2022, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2206512 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme A, représentée par Me Hassid, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 décembre 2022 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler son titre de séjour, dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour pour illégalité externe, de lui délivrer, dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour comportant un droit au travail jusqu’à la nouvelle instruction de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de fixer le délai d’instruction du dossier à deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation de la décision fixant le pays de destination, de l’assigner à résidence ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des mêmes dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante comorienne née le 24 janvier 1993, est entrée en France le 8 octobre 2020 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 30 septembre 2021. Le 28 septembre 2021, elle a présenté une demande de renouvellement de ce dernier. Par arrêté du 16 mai 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Mme A soutient que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation et ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, de tels moyens ne portent pas sur la régularité du jugement mais sur son bien-fondé. Il y a lieu, en conséquence, de les écarter comme inopérants.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Mme A a été diplômée en 2018 et 2019 aux Comores d’une licence « Administration économique et sociale » et d’un master 1 professionnel « Banque et Finance ». L’intéressée s’est ensuite inscrite en troisième année de licence « Administration économique et sociale » au sein de l’université de la Réunion pour laquelle elle a été ajournée avec une moyenne de 6,578/20. Suite à cet échec, Mme A s’est inscrite pour l’année scolaire 2022-2023 en capacité de droit au sein de l’université de Lyon 2. Toutefois, comme l’indique l’université sur son site internet, la capacité en droit est un diplôme national de niveau 4 qui offre à ceux « qui en sont dépourvu.es un niveau équivalent à celui du baccalauréat ». Dès lors, Mme A, qui a été diplômée d’un master 1 au sein de l’université des Comores et qui a été inscrite en Licence 3 au sein de l’université de la Réunion ne justifie d’aucune progression dans ses études. Par conséquent, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet aurait commises au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En second lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester un refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de l’examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
8. En second lieu, Mme A est entrée récemment en France, le 8 octobre 2020, soit moins de deux ans avant la décision en litige. Par ailleurs, et nonobstant la présence de sa soeur, de son beau-frère, de son neveu et de sa tante en France, elle n’établit pas y avoir développé des liens anciens, intenses et stables, alors qu’elle conserve nécessairement de fortes attaches aux Comores, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Par ailleurs, si elle se prévaut de ses missions d’intérim et des liens qu’elle a tissés pendant ses études, ces seuls éléments ne sauraient justifier une intégration professionnelle et sociale d’une particulière intensité. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la mesure d’éloignement ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix-jours et le pays de destination :
9. Il résulte de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 février 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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