Annulation 5 juillet 2022
Rejet 6 juillet 2023
Non-lieu à statuer 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 6 juil. 2023, n° 22VE02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02173 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 5 juillet 2022, N° 2002182 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | conseil, département du Cher |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B Meslé a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du président du conseil départemental du Cher du 18 mai 2020 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 2 février 2020 lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice de la NBI à hauteur de 20 points à compter du 1er janvier 2019.
Par un jugement n° 2002182 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif d’Orléans a annulé les décisions du président du conseil départemental du Cher du 3 février 2020 et 18 mai 2020 et a enjoint au conseil départemental du Cher d’attribuer à Mme Meslé une NBI de 20 points à compter du 1er janvier 2019, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022, le département du Cher, représenté par Me Léron, avocat, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)de rejeter la demande présentée par Mme Meslé devant le tribunal administratif ;
3°)de mettre à la charge de Mme Meslé le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit, le grade de l’intéressée n’étant pas éligible à la NBI à la différence de celui d’assistant socio-éducatif ;
— à titre subsidiaire, il sollicite une substitution de motifs ; le motif tiré de ce que les fonctions de « référent insertion emploi » exercées par Mme Meslé ne peuvent être assimilées à celles listées dans le décret n° 2006-780 doit être substitué au motif de la décision contestée ;
— la décision contestée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ; Mme Meslé n’exerce pas, à titre principal, des fonctions mentionnées en annexe à ce décret ; elle n’établit pas, comme elle en a la charge, qu’elle exerce des fonctions de travailleur social ou d’assistant socio-éducatif ; l’organisation interne, retenue à la suite d’un comité technique du 11 juillet 2017, distingue les agents chargés de l’orientation sociale, seuls qualifiés de travailleurs sociaux, et ceux chargés de l’orientation emploi ; ils relèvent de deux directions distinctes ; les référents insertion emploi sont chargés de l’orientation emploi et ne relèvent pas de la catégorie des travailleurs sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, Mme Meslé représentée par Me Béguin, avocate, demande à la cour :
1°)de rejeter la requête ;
2°)de mettre à la charge du département du Cher le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 92-843 du 28 août 1992 ;
— le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
— le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Camenen,
— les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Léron, pour le département du Cher et celles de Me Karimzadeh, pour Mme Meslé.
Considérant ce qui suit :
1. Le département du Cher relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé les décisions du président du conseil départemental des 3 février 2020 et 18 mai 2020 refusant d’accorder à Mme Meslé, rédactrice territoriale, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à hauteur de 20 points à compter du 1er janvier 2019, date à laquelle cette dernière a été affectée au poste de référent insertion emploi de la maison départementale d’action sociale Ouest dans le quartier prioritaire de la ville de Vierzon.
2. Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I.- La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire ». Aux termes de l’annexe au décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, les fonctions d’assistant socio-éducatif exerçant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient de 20 points d’indice majoré.
3. Il résulte des termes mêmes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la NBI est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut, dès lors, être limité aux fonctionnaires d’un cadre d’emplois ou aux titulaires d’une qualification déterminée ni être soumis à une condition de diplôme.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision du 18 mai 2020 rejetant son recours gracieux, que Mme Meslé s’est vu refuser le bénéfice de la NBI relative à la fonction d’assistant socio-éducatif au motif que celle-ci « est réservée aux agents titulaires de ce grade dont les conditions d’accès sont réglementées » et qu’elle n’est ainsi pas « applicable » aux agents relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux. Toutefois, le bénéfice de la NBI étant, ainsi qu’il a été dit au point 3, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, il ne peut, en principe, être limité aux fonctionnaires d’un cadre d’emplois ou aux titulaires d’une qualification déterminée ni être soumis à une condition de diplôme. Par suite, en rejetant pour ce motif la demande de Mme Meslé, le président du conseil départemental du Cher a entaché ses décisions d’erreur de droit.
5. En deuxième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. A l’appui de sa requête, le département du Cher demande à la cour de substituer au motif des décisions de refus en litige le motif tiré de ce que les fonctions de référent insertion emploi exercées par Mme Meslé ne peuvent être assimilées à celles d’assistant socio-éducatif figurant dans l’annexe au décret du 3 juillet 2006.
7. Aux termes des dispositions de l’article 2 du décret du 28 août 1992 statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatif, reprises en substance par les dispositions de l’article 2 du décret du 9 mai 2017 applicables à compter du 1er février 2019, les assistants socio-éducatifs exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer leur autonomie et à faciliter leur insertion.
8. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la fiche de poste de Mme Meslé, mise à jour le 3 octobre 2017, que cette dernière a pour missions, en sa qualité de « référent insertion emploi », d’accompagner les personnes allocataires du revenu de solidarité active (RSA) vers l’emploi, de définir avec eux des parcours d’insertion professionnelle adaptés à leurs besoins et projets de retour à l’emploi, de les suivre dans la réalisation de leur parcours et de contribuer à la résolution des difficultés rencontrées. Elle a également un rôle de médiateur entre les personnes allocataires et le monde du travail et de la formation, en s’appuyant sur la connaissance de son environnement socio-économique, du bassin d’emploi, du réseau d’acteurs et partenaire du territoire. Il résulte de cette fiche de poste que les activités principales du référent insertion emploi consistent à accueillir, informer et orienter les allocataires du RSA, à accompagner les personnes, à être partenaire du réseau des acteurs de l’emploi et de la formation, à contribuer au montage de projets ou à la réalisation d’actions dans le champ de l’insertion, à participer à la mise en œuvre et au fonctionnement des systèmes d’informations propres à la politique d’insertion et à participer à la veille informationnelle, technique et prospective. Cette fiche de poste indique en outre que l’emploi relève de la filière administrative et d’animation sociale et est de catégorie B et que le cadre d’emplois afférent à ses fonctions est celui de rédacteur territorial, d’animateur territorial ou assistant socio-éducatif. Elle mentionne également que le référent insertion emploi a une fonction de travailleur social et que les fiches métiers de rattachement sont celles de travailleur social ou de travailleur de l’insertion professionnelle et de l’emploi. Elle précise enfin que ces fonctions ouvrent droit à une NBI de 20 points sous réserve d’activités de plus de 50 % en quartiers prioritaires. Dans ces conditions, Mme Meslé doit être regardée comme exerçant principalement des fonctions pouvant être assimilées à celles d’assistant socio-éducatif figurant dans l’annexe au décret du 3 juillet 2006 et ouvrant droit au versement d’une NBI de 20 points. D’ailleurs, les fonctions de « travailleur social » exercées à temps complet par Mme Meslé sont notamment confirmées par les mentions du bulletin de paie qu’elle produit et de l’arrêté du président du conseil départemental du Cher du 1er février 2017 lui attribuant l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Si le département du Cher fait valoir qu’à la suite d’une délibération du comité technique du 11 juillet 2017, il a séparé « l’orientation sociale » exercée par les travailleurs sociaux rattachés à la direction de l’animation et du développement social du territoire et « l’orientation emploi » exercée notamment par les référents insertion emploi relevant de la direction de l’habitat, insertion et emploi, cette circonstance ne suffit pas à établir que Mme Meslé n’exerce pas effectivement des fonctions d’assistant socio-éducatif visées par l’annexe au décret du 3 juillet 2006, cette réforme étant d’ailleurs antérieure à la mise à jour de sa fiche de poste. Il n’est établi ni même allégué que cette fiche de poste ne correspond pas aux fonctions exercées ultérieurement par Mme Meslé. Par suite, le motif invoqué par le département du Cher n’étant pas de nature à fonder légalement les décisions en litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs.
9. Il résulte de ce qui précède que le département du Cher n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a annulé les décisions litigieuses.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme Meslé qui n’est pas la partie perdante. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Cher le versement de la somme de 2 000 euros à Mme Meslé sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du département du Cher est rejetée.
Article 2 : Le département du Cher versera la somme de 2 000 euros à Mme Meslé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du Cher et à Mme B Meslé.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
G. Camenen
La présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
No 22VE02173
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-780 du 3 juillet 2006
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°92-843 du 28 août 1992
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- Décret n°2017-901 du 9 mai 2017
- Code de justice administrative
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