Rejet 24 juillet 2025
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 7 janv. 2026, n° 25MA02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 juillet 2025, N° 2500052 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2500052 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, M. C…, représenté par Me Trifi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et/ou « salarié » sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation de travail ou une attestation de demandeur d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnaît l’article L435-4 du même code ;
Elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
Elle est insuffisamment motivée ;
Elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence ;
Elles sont entachées d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
Elles sont insuffisamment motivées ;
Elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, de nationalité serbe, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, la décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prononcer sa décision, dont notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou encore, de la convention internationale des droits de l’enfant. Il ressort également de l’arrêté attaqué que le préfet a fait état des considérations de faits justifiant le prononcé de sa décision, tenant à ce que M. C… ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle suffisante ni de l’existence de liens privés et familiaux suffisants sur le territoire. La décision portant obligation de quitter le territoire prononcée à l’encontre de M. C… a par ailleurs été édictée à la suite de la décision portant refus de séjour. Dès lors, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de sa présence en France depuis 2014, M. C… se prévaut d’un ensemble de factures émises par différentes enseignes. D’une part, aucune de ces pièces n’est datée de l’année 2014, et d’autre part, elles sont insuffisamment diversifiées et ne peuvent démontrer la résidence habituelle de M. C… depuis plus de dix ans, notamment au titre des années 2015 et 2016. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… se prévaut du fait qu’il vivrait en concubinage avec Mme B… A…, ressortissante serbe en situation irrégulière, qu’il est père de deux petites filles nées en France en 2020 et en 2023, dont la première est scolarisée en France, ces éléments ne permettent pas de démontrer que M. C… entretiendrait avec la France des liens personnels suffisamment anciens, stables et intenses. En outre, M. C… ne démontre pas être dépourvu de tout lien personnel et familial en Serbie, pays où il a vécu la majorité de sa vie. S’il se prévaut aujourd’hui d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de soudeur, il ne démontre pas être dans l’impossibilité de poursuivre sa carrière professionnelle en Serbie. Dès lors, l’arrêté contesté ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Si M. C… se prévaut de sa qualification de soudeur et d’un contrat de travail à durée indéterminée, ces éléments, aussi positifs qu’ils soient, ne peuvent constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Il en va de même du fait que M. C… soit en concubinage avec Mme B… A…, elle-même de nationalité serbe en situation irrégulière et qu’ils aient deux enfants nés en France en 2020 et en 2023. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an ».
M. C… ne justifie pas exercer une activité professionnelle figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article précité doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. C… est père de deux petites filles nées en France en 2020 et en 2023, dont l’aînée est scolarisée en France depuis 2023. Il ressort également des pièces du dossier que la mère de ses enfants est également de nationalité serbe et qu’elle se maintient en France de façon irrégulière. M. C… ne démontre pas que ses filles seraient dans l’impossibilité de poursuivre une enfance et une scolarité normale en Serbie, pays dont elles ont la nationalité. Dès lors, la décision contestée ne saurait être regardée comme ayant portée une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus de titre sont rejetées. Dès lors, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ne sont pas privées de leur base légale et ne sauraient donc être annulées par voie de conséquence.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2026
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