Confirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 22 oct. 2020, n° 18/08769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08769 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 janvier 2018, N° 17/00328 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 22 OCTOBRE 2020
(n° 209 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08769 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TJQ
Décision déférée à la cour : jugement du 16 janvier 2018 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 17/00328
APPELANT
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841
INTIME
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Laurence CHAINTRON, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Djamila DJAMA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Président, et par Armand KAZA, Greffier présent lors du prononcé.
******
Selon déclaration de cession du 28 juin 2015, M. C X a acquis un véhicule automobile d’occasion de marque BMW modèle 330 D au prix de 4 500 euros auprès de M. A Y domicilié au Bourget (93350) qui l’avait acheté le 26 janvier 2013 dans le cadre d’une vente aux enchères publiques au prix de 7 800 euros.
Ce véhicule immatriculé CR 589 YD avait été mis en circulation le 7 janvier 2005.
La vente a été conclue après un contrôle visuel du véhicule, la présentation d’une facture d’achat d’un visco-coupleur d’un montant de 389 euros, du procès verbal de contrôle technique en date du 10 décembre 2014 et après un essai routier de 30 minutes qui n’avait révélé aucun problème particulier.
Après 20 kilomètres de trajet, alors que M. X regagnait son domicile situé dans Les Landes, un voyant de contrôle s’est allumé qui indiquait la nécessité de compléter le niveau d’huile.
Le 30 juin 2015, après avoir parcouru 200 mètres, le véhicule est tombé en panne et a dû être remorqué chez un garagiste qui a déposé la boîte de vitesse.
M. X a saisi son assureur de protection juridique, lequel a mandaté un expert en automobile du cabinet Badiola afin d’examiner le véhicule.
Ce technicien a organisé une réunion qui s’est tenue le 22 septembre 2015.
Il a déposé son rapport le 5 octobre 2015 aux termes duquel il conclut à l’existence d’un défaut constitutif d’un vice caché engageant la responsabilité de M. Y en sa qualité de vendeur.
Par ordonnance rendue le 20 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, saisi à cette fin par M. X, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. Z.
Le 30 mars 2016, M. Z a organisé une réunion d’expertise à laquelle M. Y, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas rendu ou fait représenter.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 novembre 2016.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier de justice en date du 12 décembre 2016, M. X a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin de voir constater l’existence d’un vice caché affectant son véhicule, ordonner l’annulation de la vente conclue, condamner M. Y à lui payer les sommes de 12 850,78 euros en réparation du préjudice matériel subi, 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement rendu le 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— déclaré M. C X recevable et bien fondé en son action en garantie des vices cachés,
— dit que le véhicule automobile de marque BMW modèle 330 D immatriculé CR 589 YD était affecté, au moment de sa vente à M. C X par M. A Y d’un vice caché,
— prononcé la résolution de la vente en date du 28 juin 2015 du véhicule automobile de marque BMW modèle 330 D immatriculé CR 589 YD, et ordonné la remise des choses en l’état antérieur à ladite vente,
— condamné M. A Y à restituer à M. C X le prix de la vente, soit la somme de 4 500 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que M. C X, à réception de la somme précitée, restituera le véhicule automobile de marque BMW modèle 330 D immatriculé CR 589 YD, aux frais de M. A Y,
— condamné M. A Y à payer à M. C X la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. A Y à payer à M. C X la somme de 3 000 euros au titrede l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M A Y aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions, et notamment M. C X de sa demande en paiement de la somme de 12 850,78 euros et M. A Y de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 avril 2018, M. Y a relevé appel de cette décision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y demande, au visa des articles 1109 et 1134 du code civil, à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par exploit d’huissier du 27 juillet 2018, M. Y a fait signifier à M. X sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant, à domicile, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
M. X, bien que représenté devant la cour, n’a pas régularisé de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2020.
SUR CE, LA COUR
Sur la garantie des vices cachés
M. Y sollicite l’infirmation du jugement déféré sur la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés. Il soutient que le consentement de M. X à la transaction ne saurait être remis en cause dès lors qu’il a accepté d’acheter le véhicule 'en l’état'. Il allègue que lui-même n’est pas un professionnel de l’automobile et qu’en conséquence, il ne pouvait informer l’acquéreur d’éventuels vices cachés qu’il ignorait. Il fait valoir, au visa de l’article 1109 ancien du code civil, qu’il était de bonne foi au moment de la vente et qu’il a porté à la connaissance de M. X toutes les informations en sa possession et, notamment, le changement du visco-coupleur. Il en déduit que sa responsabilité ne saurait être engagée.
En application des dispositions de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur de démontrer que sont réunies les diverses conditions de mise en oeuvre de l’article 1641 du code civil, en ce qui concerne l’existence du vice, sa gravité, son caractère apparent, et son antériorité par rapport à la vente.
En vertu de l’article 1643 de ce code, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, la mention manuscrite 'vendue dans l’état le 28/06/2015 à 15 H 00', portée sur la carte grise du véhicule remise à l’acquéreur lors de la cession est inopérante et ne saurait ni dispenser le vendeur de la garantie au titre des vices cachés ni emporter renonciation de l’acheteur à toute action sur ce fondement.
La juridiction de première instance a rappelé les termes du rapport d’expertise judiciaire comme suit:
— le visco-coupleur, organe équivalent à l’embrayage dans une boîte automatique situé entre le moteur et la boîte de vitesse, est récent au regard de son état visuel,
— l’ordre dans lequel il convient de fixer le visco-coupleur au moteur n’a pas été respecté, et sous l’effet d’un montage 'de travers', puis sous l’effet de la pression due au mauvais montage, les ergots de la pompe à huile ont cédé, puis la pompe à huile s’est cassée en plusieurs morceaux, entraînant l’absence de pression interne dans la boîte de vitesse, et subséquemment l’immobilisation du véhicule,
— ainsi, la défaillance de la pompe à huile de la boîte de vitesse n’est pas la conséquence d’un défaut d’entretien ou d’une mauvaise utilisation du véhicule, mais provient d’une intervention défectueuse causée lors du remontage du visco-coupleur,
— le siège des désordres est antérieur à la vente, ne pouvait être visible, ni par un contrôle technique, ni par l’acquéreur,
— la facture de remplacement du visco-coupleur n’a pas été produite, empêchant de savoir qui l’avait remplacé, un professionnel, l’ancien propriétaire ou quelqu’un d’autre,
— on se trouve en présence d’un défaut existant avant la vente du véhicule, qui ne pouvait être constaté qu’une fois la boîte de vitesse déposée, et qui rend le véhicule impropre à son utilisation,
— lors du remontage de la boîte de vitesse, l’intervenant, restant non identifié à ce jour, a mal positionné le visco-coupleur,
— la responsabilité de M A Y est engagée au titre du vice caché,
— le coût de remise en état du véhicule s’élève à la somme de 6 980,71 euros TTC et dépasse
ainsi le prix de la transaction querellée.
L’appelant ne développe aucune argumentation pour contester les constatations techniques effectuées par l’expert alors que M. X a rapporté la preuve, au moyen du rapport établi, l’existence du vice affectant le véhicule.
Ainsi, les désordres qui consistent dans la détérioration de la pompe à huile de la boîte de vitesse ont pour origine une intervention défectueuse causée lors du remontage du visco-coupleur antérieurement à la vente du véhicule par M. Y et le vice, non apparent, ne pouvait être constaté qu’une fois la boîte de vitesse déposée.
En raison de la gravité du vice, le véhicule a été rendu impropre à son usage comme le démontrent les pannes survenues immédiatement après la vente puis son immobilisation.
M. Y invoque vainement sa bonne foi au moment de la vente au regard des conditions de la garantie ci-dessus rappelées, et il y a lieu de relever que M. X n’a pas entendu engager en première instance sa responsabilité contractuelle, notamment pour vice du consentement. De même, il ne saurait utilement opposer qu’il n’est pas un professionnel de l’automobile qui ne peut garantir des vices qu’il ne pouvait connaître et que M. X a acquis le véhicule en toute connaissance de cause.
Il résulte des développements qui précèdent qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés.
M. X a fait le choix, en application des dispositions de l’article 1644 du code civil, de rendre la chose et de se faire restituer le prix.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions relatives à la résolution de la vente, à la restitution du prix du véhicule par M. Y à M. X, et la restitution du véhicule par l’intimé aux frais de M. Y en l’absence de contestation de ce dernier sur ce point.
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
M. Y ne produit pas davantage en cause d’appel, qu’en première instance, la facture relative au changement du visco-coupleur, de sorte que les premiers juges ont pu en déduire que M. A Y savait que le changement du visco-coupleur avait été réalisé par un amateur, soit lui-même, soit un tiers, sans respect des règles de l’art, ainsi que les experts amiable, puis judiciaire, ont été amenés à le constater.
L’appelant ne conteste pas dans ses écritures le montant des condamnations prononcées à son encontre en indemnisation du préjudice subi par M. X.
C’est à juste titre que la juridiction de première instance a considéré, d’une part, que l’immobilisation du véhicule de M. X depuis le 30 juin 2015 lui avait nécessairement causé un préjudice de jouissance, et d’autre part, que la survenance de la panne de son véhicule dès le surlendemain de son acquisition et les nombreuses tracasseries, notamment, administratives auxquelles il s’était trouvé exposé lui avait causé un préjudice moral.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur la condamnation de M. Y à payer à M.
X la somme totale de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts (3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 1 000 euros au titre du préjudice moral).
Sur les autres demandes
Au regard du sens du présent arrêt, le jugement sera confirmé tant sur l’indemnité allouée à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que sur les dépens de première instance.
M. Y, partie perdante, supportera les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. A Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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