Rejet 17 janvier 2023
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 8 oct. 2025, n° 23LY00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 janvier 2023, N° 2002451 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389929 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
L’association France nature environnement Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du réfet de la Savoie du 26 décembre 2019 ortant autorisation environnementale, en vue de la réalisation d’un aménagement hydro-électrique sur le torrent du onturin à eisey-Nancroix et Landry au rofit de la société onturin ENR.
ar un jugement n° 2002451 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour
ar une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2023, le 4 mars 2024, le 29 mai 2024 et un mémoire réca itulatif enregistré le 16 mai 2025, l’association France nature environnement Savoie, re résentée ar Me Alberto, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 janvier 2023 et l’arrêté du réfet de la Savoie du 26 décembre 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une ex ertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’étude d’im act est insuffisante en ce qui concerne les im acts du rojet sur l’hydrologie du cours d’eau, sur les enjeux iscicoles et la continuité écologique, sur les es èces rotégées, sur l’étude de solutions alternatives et les motifs our lesquels le rojet a été retenu ;
- l’arrêté est entaché d’un détournement de rocédure ;
- le rojet est incom atible avec les dis ositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée 2022-2027 ;
- il méconnaît l’obligation de solliciter une dérogation à l’interdiction de destruction d’es èces rotégées ;
- il méconnaît les articles L. 211-1 et R. 212-16 du code de l’environnement ;
- il est entaché d’incom étence négative.
ar des mémoires en défense enregistrés le 21 août 2023, les 9 mai et 18 juin 2024, la société onturin ENR, re résentée ar Me Babin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’association France nature environnement Savoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante se borne à re roduire à l’identique les moyens et arguments qu’elle avait invoqués en remière instance ;
- l’étude d’im act n’est entachée d’aucune insuffisance ;
- le rojet n’est as incom atible avec les dis ositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 2022–2027 ;
- il ne méconnaît as la règlementation relative aux es èces rotégées ;
- l’arrêté n’est affecté d’aucun détournement de rocédure.
ar un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’étude d’im act n’est entachée d’aucune insuffisance ;
- le rojet n’est as incom atible avec les dis ositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 2022–2027 ;
- il ne méconnaît as la règlementation relative aux es èces rotégées ;
- l’arrêté n’est affecté d’aucun détournement de rocédure.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
A rès avoir entendu au cours de l’audience ublique :
le ra ort de Mme Evrard, résidente-assesseure,
les conclusions de Mme Lordonné, ra orteure ublique,
et les observations de Me Grisel, re résentant l’association France nature environnement Savoie et celles de Me Thomas re résentant la société onturin ENR.
Considérant ce qui suit :
La société onturin ENR a sollicité, ar un courrier du 3 février 2017 com lété le29 novembre 2018, l’autorisation de dis oser de l’énergie du torrent du onturin, affluent de l’Isère, our la création d’une micro-centrale hydroélectrique d’une uissance de 4,377 MW sur le territoire des communes de eisey-Nancroix et Landry. Le rojet consiste à créer une rise d’eau reliée à la centrale située en contrebas ar une conduite forcée artiellement enterrée sur une longueur de 1830 mètres, la restitution du débit réservé s’effectuant ar une rivière de contournement. Il nécessite le défrichement de terrains d’une su erficie de 3 600 m² our la construction de la rise d’eau, la construction de la centrale et la réalisation de la iste y accédant. ar un arrêté du 26 décembre 2019, le réfet de la Savoie a autorisé le rojet au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement. L’association France nature environnement Savoie relève a el du jugement du 17 janvier 2023 ar lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le détournement de rocédure :
La circonstance qu’une filiale de la société mère de la société onturin ENR ait sollicité l’autorisation de construire une centrale distincte sur un affluent du onturin, le Nant Bénin, n’est as de nature à démontrer, alors d’ailleurs que cette autorisation a été refusée, qu’en autorisant le rojet en litige, le réfet de la Savoie aurait entaché sa décision d’un détournement de rocédure.
En ce qui concerne la méconnaissance des dis ositions de l’article R. 212-16 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement : « IV. − Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux corres ondent : / (…) 4° A la révention de la détérioration de la qualité des eaux (…) V. − Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au lus tard le 22 décembre 2015. (…) Toutefois, s’il a araît que, our des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne euvent être atteints dans ces délais, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux eut fixer des échéances lus lointaines, en les motivant (…). VII. − Des modifications dans les caractéristiques hysiques des eaux ou l’exercice de nouvelles activités humaines euvent justifier, dans des conditions définies ar le décret révu au XIII, des dérogations motivées au res ect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI. L’autorité administrative arrête la liste de ces dérogations a rès l’avoir mise à dis osition du ublic, notamment ar voie électronique, endant une durée minimale de six mois afin de recueillir ses observations. / XIII. − Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’a lication du résent article. ». Aux termes de l’article R. 212-16 du même code : « (…) I bis. – Les dérogations révues au VII de l’article L. 212-1 ne euvent être accordées our un rojet entraînant des modifications dans les caractéristiques hysiques des eaux ou l’exercice de nouvelles activités humaines que lorsque toutes les conditions suivantes sont rem lies (…). ».
Il ne résulte as de l’instruction que le rojet en litige, qui a our seul objet d’utiliser l’énergie motrice de la chute d’eau en vue de la roduction d’électricité, orterait atteinte à la qualité des eaux. Dans ces conditions, il n’im osait as l’obtention d’une dérogation au res ect des objectifs mentionnés aux 1°à 4° du IV et au VI de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 212-16 du code de l’environnement, ris our l’a lication de ces dernières dis ositions, ne eut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré des insuffisances de l’étude d’im act :
Aux l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « (…) II. – En a lication du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’im act com orte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques s écifiques du rojet et du ty e d’incidences sur l’environnement qu’il est susce tible de roduire : (…) 3° Une descri tion des as ects ertinents de l’état initial de l’environnement, (…) 4° Une descri tion des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susce tibles d’être affectés de manière notable ar le rojet : la o ulation, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau (…) / 5° Une descri tion des incidences notables que le rojet est susce tible d’avoir sur l’environnement (…) / 7° Une descri tion des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées ar le maître d’ouvrage, en fonction du rojet ro osé et de ses caractéristiques s écifiques, et une indication des rinci ales raisons du choix effectué, notamment une com araison des incidences sur l’environnement et la santé humaine (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’im act ne sont susce tibles de vicier la rocédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision rise au vu de cette étude, que si elles ont u avoir our effet de nuire à l’information com lète de la o ulation ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En remier lieu, en ce qui concerne la descri tion de l’état initial de l’environnement, l’étude d’im act indique, s’agissant de l’hydrologie, qu’au niveau de la rise d’eau, le module naturel du torrent onturin, corres ondant à son débit hydrologique moyen, a été estimé, à artir des données issues d’une station gérée ar Electricité de France (EDF) au lieu-dit « Les Lanches », corrigées, our obtenir une ériode d’observation suffisante, des relevés effectués à Mont-Cenis, à 2,3 m3 ar seconde, et son débit influencé, résultant de l’intervention de deux autres aménagements hydro-électriques sur son arcours, à 1,4 m3 ar seconde. Si l’association requérante soutient que les données utilisées our déterminer le module naturel du torrent sont anciennes et étrangères au site, il résulte de l’instruction, et, notamment, du guide méthodologique en vue de l’estimation du module d’un cours d’eau, annexé à la circulaire du 5 juillet 2011 relative à l’a lication de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, d’une art, que l’estimation du débit naturel d’un cours d’eau exige, our assurer sa fiabilité, une observation sur une longue ériode, ce qui justifie le recours à des observations faites sur lusieurs dizaines d’années, et, d’autre art, que l’inter olation de données issues de cours d’eau distincts est admise armi les méthodes ermettant d’estimer le débit naturel dans l’hy othèse d’un cours d’eau, comme en l’es èce, qui n’est as jaugé. ar ailleurs, la circonstance que le débit moyen annuel des cours d’eau en Savoie a connu une baisse ouvant atteindre 10 % ar décennie de uis quarante ans ne ermet as, à elle seule, et à défaut de tout autre élément, d’infirmer les estimations dont fait état l’étude d’im act, et, notamment, de démontrer que cette baisse n’aurait as été rise en com te ar cette étude.
L’étude d’im act indique ar ailleurs, s’agissant de la faune, que le eu lement iscicole, tel qu’il résulte d’inventaires réalisés en 2016, est com osé resque exclusivement de truites fario, une seule truite arc-en-ciel ayant été ca turée et les saumons de fontaine observés se cantonnant dans des secteurs du torrent situés en dehors du érimètre du rojet. Elle indique que la o ulation de truites fario résulte en grande artie d’introductions humaines, relève l’existence de nombreux obstacles naturels à la circulation du oisson et qualifie la qualité iscicole du onturin de moyenne. En se bornant à faire valoir que l’inventaire des o ulations iscicoles a été réalisé au mois d’octobre 2016, sans autre récision, l’association France nature environnement Savoie n’établit as que ses résultats ne ourraient as être ris en com te. Elle ne démontre as davantage, en faisant uniquement état de l’avis du re résentant de la fédération de Savoie our la êche et la rotection du milieu aquatique, eu récis sur ce oint, qu’aucune o ération de eu lement n’aurait été effectuée. Enfin, l’étude d’im act indique, sur la base des observations faites sur le terrain en 2016, que les zones favorables à la re roduction sont très eu dévelo ées sur le tronçon concerné, les frayères se situant en amont. Si l’association requérante soutient qu’un inventaire su lémentaire des frayères aurait été nécessaire, elle n’a orte aucun élément à l’a ui de son affirmation de nature à démontrer le caractère insuffisant de l’étude d’im act sur ce oint.
L’étude d’im act relève également la résence, avérée ou otentielle, dans l’em rise du rojet, de deux es èces d’invertébrés, lesquelles sont des es èces de cohérence rhônal ines du schéma régional de cohérence écologique Rhône-Al es, 23 es èces de a illons, deux es èces de batraciens, une es èce de re tile, la couleuvre à collier, es èce rotégée ar l’arrêté du 23 avril 2007, 42 es èces d’oiseaux dont quatre, l’aigle royal, le martinet noir, le faucon crècerelle et le faucon èlerin sont des es èces rotégées, et deux es èces de mammifères. L’association requérante ne démontre as, ni même n’allègue, qu’une es èce articulière aurait été omise. Si elle soutient qu’aucun relevé des chiro tères n’a été effectué, elle n’a orte aucun élément ermettant de justifier leur résence sur le site.
S’agissant de la flore, l’étude d’im act relève, dans la artie corres ondant au relevé de la flore atrimoniale, d’une art, que deux es èces rotégées au lan national, à savoir l’ancolie des Al es et la buxbaumie verte, ont été observées à roximité du site du rojet, et, d’autre art, qu’aucune de ces deux es èces ne figure dans l’em rise de ce dernier. La circonstance, invoquée ar l’association requérante, que la buxbaumie verte a été identifiée lors des o érations de re érage réalable au rojet dit A… bénin, lequel, situé sur un autre cours d’eau, constitue un rojet distinct, ne ermet as d’invalider les constats o érés ar l’étude d’im act. De même, l’étude roduite ar l’association requérante, réalisée ar une ersonne se résentant comme un autoentre reneur, sans que ses qualifications soient récisées, et qui com orte de nombreuses im récisions et lacunes, notamment, quant à la date et au lieu récis des relevés, n’est as suffisante our remettre en cause les indications de l’étude d’im act, qui retracent des constats o érés, d’une art, ar les agents du arc national de la Vanoise lors de reconnaissances au cours de l’été 2016 et, d’autre art, ar les agents du arc, un botaniste ex ert et un écologue lors d’une reconnaissance s écifique organisée le 22 août 2017, et qui excluent la résence de cette es èce dans l’em rise du site. Enfin, la seule circonstance que l’arrêté en litige, au titre des mesures de sauvegarde, ait révu, à l’article 8, la visite ar un écologue des zones naturelles à rotéger, afin que soient délimitées et rotégées, avant le démarrage du chantier, les zones de ousse d’ancolie des Al es et les s écimens de buxbaumie verte qui ourraient être détectées à cette occasion, ne suffit as à établir l’insuffisance de l’étude d’im act, qui a fait état de l’existence et de la localisation de ces es èces, quant aux o érations de re érage des es èces en cause.
En deuxième lieu, en ce qui concerne l’im act du rojet, l’étude d’im act ex ose, s’agissant de l’hydrologie, que le débit réservé, corres ondant au débit minimal obligatoire d’eau que le gestionnaire doit maintenir au cours d’eau, a été fixé à 0,230 m3 ar seconde, corres ondant au dixième du module naturel, soit le débit minimum révu ar l’article L. 214-18 du code de l’environnement. Ce document justifie le niveau du débit réservé, notamment, ar la faible densité des o ulations de truites observées et ar la résence d’obstacles naturels à leur circulation. Enfin, elle qualifie l’im act sur l’hydrologie moyenne de modéré, en récisant que le débit moyen annuel a rès aménagement corres ondra à 33 % du débit naturel. En se bornant à affirmer, sans a orter aucune justification sur l’origine de ses données, que le débit influencé ar le rojet serait diminué de 88 % en moyenne en août, l’association France nature environnement Savoie ne démontre as que l’im act du rojet sur l’hydrologie, tel que résenté dans l’étude d’im act, aurait été sous-estimé.
S’agissant des incidences sur la flore, l’étude d’im act relève que les sites situés à roximité des lieux d’identification de la buxbaumie verte et ceux de résence de l’ancolie des Al es, qu’elle délimite, ont été mis en défens.
S’agissant des incidences sur la o ulation iscicole, l’étude d’im act, qui examine les conditions de circulation iscicole, et, notamment, les obstacles naturels à l’écoulement des eaux, ainsi que les effets du rojet sur la dévalaison des oissons, com orte une analyse suffisante de l’im act du rojet sur la continuité écologique.
S’agissant de l’im act sur la faune, l’étude d’im act relève un risque, qu’elle qualifie de faible, de destruction des re tiles durant les travaux de défrichement, et un risque lus im ortant our l’avifaune, lequel doit être com ensé ar la réalisation des travaux en dehors de la ériode de re roduction d’avril à juillet. Si l’association requérante soutient que les effets sur les corridors écologiques ne sont as examinés, l’étude d’im act relève sur ce oint l’existence d’un tel corridor, reconnu dans le schéma régional de cohérence écologique Rhône-Al es, en qualifiant l’im act du rojet de faible à négligeable com te tenu de la faiblesse de la zone d’artificialisation.
En dernier lieu, l’étude d’im act relève l’existence d’alternatives dans les différentes caractéristiques du rojet, tant our la localisation de la centrale, le lieu de assage de la conduite forcée et les voies de circulation créées, que our le ositionnement de la rise d’eau. Elle fait état des critères ris en com te our déterminer l’o tion retenue, tenant au niveau de roduction énergétique ainsi qu’à des considérations techniques, socio-économiques et environnementales, et ex ose les motifs our lesquels les caractéristiques du rojet ont été choisies, tenant à la faisabilité technique et à la recherche de la réutilisation de voies existantes et de la réduction de l’im act environnemental, s’agissant de la rise d’eau. Si l’association requérante soutient que l’o tion retenue ne résente as le meilleur bilan énergétique, cette circonstance, à la su oser avérée, est sans incidence sur la régularité de l’étude d’im act.
Il résulte de ce qui récède que l’association France nature environnement Savoie n’est as fondée à soutenir que l’étude d’im act serait entachée d’inexactitudes, d’omissions ou d’insuffisances de nature à nuire à l’information com lète de la o ulation ou à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En ce qui concerne la dérogation à l’interdiction de destruction des es èces rotégées :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne eut être accordée que si les mesures qu’elle com orte assurent la révention des dangers ou inconvénients our les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dis ositions du résent titre (…), les installations ex loitées ou détenues ar toute ersonne hysique ou morale, ublique ou rivée, qui euvent résenter des dangers ou des inconvénients soit our la commodité du voisinage, soit our la santé, la sécurité, la salubrité ubliques, soit our l’agriculture, soit our la rotection de la nature, de l’environnement et des aysages, soit our l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit our la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du atrimoine archéologique. (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique articulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la réservation du atrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’es èces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la ca ture ou l’enlèvement, la erturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces es èces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur trans ort, leur col ortage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat; (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’es èces (…) ». Le I de l’article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment, « (…) / La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe as d’autre solution satisfaisante, ouvant être évaluée ar une tierce ex ertise menée, à la demande de l’autorité com étente, ar un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du étitionnaire, et que la dérogation ne nuise as au maintien, dans un état de conservation favorable, des o ulations des es èces concernées dans leur aire de ré artition naturelle : a) Dans l’intérêt de la rotection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) our révenir des dommages im ortants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux êcheries, aux eaux et à d’autres formes de ro riété ; c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité ubliques ou our d’autres raisons im ératives d’intérêt ublic majeur, y com ris de nature sociale ou économique, et our des motifs qui com orteraient des conséquences bénéfiques rimordiales our l’environnement ».
Le système de rotection des es èces résultant des dis ositions citées ci-dessus im ose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des s écimens d’une es èce rotégée sont résents dans la zone du rojet, sans que l’a licabilité du régime de rotection dé ende, à ce stade, ni du nombre de ces s écimens, ni de l’état de conservation des es èces rotégées résentes. Le étitionnaire doit obtenir une dérogation « es èces rotégées » si le risque que le rojet com orte our les es èces rotégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes ortées aux es èces rotégées ro osées ar le étitionnaire doivent être rises en com te. Dans l’hy othèse où les mesures d’évitement et de réduction ro osées résentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles ermettent de diminuer le risque our les es èces au oint qu’il a araisse comme n’étant as suffisamment caractérisé, il n’est as nécessaire de solliciter une dérogation « es èces rotégées ».
L’association France nature environnement Savoie soutient qu’une dérogation aux interdictions d’atteinte aux es èces rotégées figurant au I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement était nécessaire, com te tenu des risques que résente le rojet our la buxbaumie verte, trente-deux es èces d’oiseaux rotégés et la couleuvre à collier. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une art, que si la couleuvre à collier, l’aigle royal, le martinet noir, le faucon crécerelle et le faucon èlerin ainsi que la buxbaumie verte ont été identifiés, soit au niveau du massif, soit à roximité du site, aucune de ces es èces n’a été observée dans l’em rise du rojet lui-même. D’autre art, et en tout état de cause, les mesures révues, tenant, s’agissant des caractéristiques du rojet, au choix d’une conduite forcée enterrée, de dis ositifs de franchissement iscicole et de dévalaison du oisson et d’une chute d’eau de faible im ortance, et, s’agissant des travaux, au caractère récoce du défrichement, en dehors de la ériode de nidification, et à la végétalisation des berges, notamment en saules buissonnants et en es èces herbacées locales, sont de nature, our les remières, à éviter, et, our les secondes, à réduire le risque d’atteinte aux es èces rotégées dont la résence a été identifiée à roximité du site, de telle sorte que ce risque se trouve insuffisamment caractérisé our justifier l’obligation d’une dérogation aux interdictions d’atteinte aux es èces rotégées. ar suite, l’association requérante n’est as fondée à soutenir que l’arrêté en litige ne ouvait être ris en l’absence de la délivrance réalable d’une telle dérogation.
En ce qui concerne la com atibilité du rojet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement : « (…) III. – Chaque bassin ou grou ement de bassins hydrogra hiques est doté d’un ou lusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du résent article et les orientations ermettant de satisfaire aux rinci es révus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma rend en com te l’évaluation, ar zone géogra hique, du otentiel hydroélectrique établi en a lication du I de l’article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au dévelo ement du service ublic de l’électricité. / IV. Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux corres ondent : / 1° our les eaux de surface, à l’exce tion des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées ar les activités humaines, à un bon état écologique et chimique (…) ; / XI. – Les rogrammes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être com atibles ou rendus com atibles avec les dis ositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (…) ».
La légalité interne de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau devant être a réciée au jour du résent arrêt, il y a lieu de l’examiner au regard du SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027 en vigueur, a rouvé ar le réfet de la région Auvergne-Rhône-Al es le 21 mars 2022.
L’association France nature environnement Savoie soutient que le rojet est incom atible avec les dis ositions 0-03 : « Éclairer la décision sur le recours aux aménagements nouveaux et infrastructures our s’ada ter au changement climatique », 2-01 « Mettre en œuvre de manière exem laire la séquence éviter-réduire-com enser », 6A-03 : « réserver les réservoirs biologiques et renforcer leur rôle à l’échelle des bassins versants » et 6A-12 : « Maîtriser les im acts des nouveaux ouvrages », du SDAGE Rhône Méditerranée 2022-2027. Toutefois, contrairement à ce qu’elle fait valoir, ces dis ositions ne rescrivent as aux maîtres de l’ouvrage de lutter contre le changement climatique, mais les invitent à rivilégier les aménagements ouvant, à long terme, évoluer our s’ada ter à ce changement. En l’es èce, la centrale rojetée, telle qu’elle est conçue, n’induit as un amenuisement de la ressource en eau, dès lors que l’intégralité des rélèvements sont restitués au torrent. ar ailleurs, elle est susce tible de s’ada ter, le cas échéant, à l’affaiblissement du débit du torrent, ar la réduction du débit rélevé. En outre, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit récédemment, que le bénéficiaire a examiné lusieurs o tions afin de retenir celle im actant le moins les milieux naturels. En rivilégiant l’ex loitation d’une chute d’eau de hauteur moyenne ainsi que la réutilisation des voies existantes our l’accès à la centrale, en révoyant l’enfouissement de la conduite forcée, la création d’ouvrages de franchissement iscicole et de dévalaison du oisson et des mesures de reboisement et de rotection des zones de dévelo ement de la buxbaumie verte et de l’ancolie des Al es, le rojet est com atible avec l’objectif du SDAGE relatif à la mise en œuvre de la séquence « éviter-réduire-com enser », alors même que le débit réservé d’eau a été fixé à 10 %, ce ourcentage, corres ondant au niveau réglementaire, n’étant as insuffisant. Si elle soutient que d’autres o tions ouvaient être retenues, s’agissant du cou lage du rojet à une centrale su lémentaire, du ositionnement des accès ou de la hauteur de chute, afin notamment d’obtenir un rendement énergétique su érieur, une telle circonstance, alors d’ailleurs que le bénéficiaire a justifié les choix retenus ar la recherche d’une réduction de l’im act environnemental, n’est as de nature à démontrer que la satisfaction de l’objectif susmentionné du SDAGE n’aurait as été recherchée. Il s’ensuit que l’association France nature environnement Savoie n’est as fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait incom atible avec les objectifs et orientations du SDAGE Rhône Méditerranée 2022-2027.
En ce qui concerne la méconnaissance des dis ositions combinées de l’article L. 211-1 du code de l’environnement et de l’article L. 311-5 du code de l’énergie :
D’une art, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, dans sa version a licable au litige : « I. Les dis ositions des cha itres Ier à VII du résent titre ont our objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion rend en com te les ada tations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La révention des inondations et la réservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; (…) ; / 2° La rotection des eaux et la lutte contre toute ollution ar déversements, écoulements, rejets, dé ôts directs ou indirects de matières de toute nature et lus généralement ar tout fait susce tible de rovoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques hysiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux su erficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le dévelo ement, la mobilisation, la création et la rotection de la ressource en eau ; / 5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en articulier, our le dévelo ement de la roduction d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la ré artition de cette ressource ; / 5° bis La romotion d’une olitique active de stockage de l’eau our un usage artagé de l’eau ermettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la roduction agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des o ulations locales ; / 6° La romotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrogra hiques. / Un décret en Conseil d’État récise les critères retenus our l’a lication du 1°. / II. – La gestion équilibrée doit ermettre en riorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité ublique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau otable de la o ulation. Elle doit également ermettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu réce teur, et s écialement de la faune iscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la rotection contre les inondations ; / 3° De l’agriculture, des êches et des cultures marines, de la êche en eau douce, de l’industrie, de la roduction d’énergie, en articulier our assurer la sécurité du système électrique, des trans orts, du tourisme, de la rotection des sites, des loisirs et des s orts nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. (…). ». Aux termes de l’article L. 181-3 du même code, dans sa version a licable au litige : « II. – L’autorisation environnementale ne eut être accordée que si les mesures qu’elle com orte assurent également (…) / 8° La rise en com te des critères mentionnés à l’article L. 311-5 du code de l’énergie, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation d’ex loiter une installation de roduction d’électricité en a lication de l’article L. 311-1 de ce code ; (…) ».
D’autre art, aux termes de l’article L. 311-5 du code de l’énergie : « L’autorisation d’ex loiter une installation de roduction d’électricité est délivrée ar l’autorité administrative en tenant com te des critères suivants : 1° L’im act de l’installation sur l’équilibre entre l’offre et la demande et sur la sécurité d’a rovisionnement, évalués au regard de l’objectif fixé à l’article L. 100-1 ; 2° La nature et l’origine des sources d’énergie rimaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ; 3° L’efficacité énergétique de l’installation, com arée aux meilleures techniques dis onibles à un coût économiquement acce table; 4° Les ca acités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ; 5° L’im act de l’installation sur les objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre. / L’autorisation d’ex loiter doit être com atible avec la rogrammation luriannuelle de l’énergie ».
Il résulte de ces dis ositions que la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en articulier, our le dévelo ement de la roduction d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la ré artition de cette ressource constitue l’un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dont les autorités administratives chargées de la olice de l’eau doivent assurer le res ect. Il a artient ainsi à l’autorité administrative com étente, lorsqu’elle autorise au titre de cette olice de l’eau des installations ou ouvrages de roduction d’énergie hydraulique, de concilier ces différents objectifs dont la réservation du atrimoine hydraulique, com te tenu du otentiel de roduction électrique ro re à chaque installation ou ouvrage.
Il résulte de l’instruction que le rojet, qui a our objet d’assurer la couverture artielle en énergie électrique renouvelable des besoins des communes de eisey-Nancroix et Landry ar l’ex loitation de ressources locales, n’aura as d’incidence sur la quantité ni sur la qualité de la ressource en eau, dès lors que le débit rélevé est intégralement restitué, et que les ouvrages de franchissement et de dévalaison des oissons ont our objet de ermettre le maintien de la continuité écologique antérieure. La double circonstance que la chute d’eau ex loitée, d’une hauteur de 198 mètres, aurait u être ortée à une hauteur su érieure et que le débit réservé ait été fixé au seuil réglementaire minimal, n’est as de nature à démontrer que les intérêts mentionnés ar les dis ositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement n’auraient as été ris en com te. ar suite, l’association France nature environnement Savoie n’est as fondée à soutenir que les dis ositions citées aux oints 23 et 24 auraient été méconnues.
Il résulte de tout ce qui récède que, sans qu’il soit besoin de se rononcer sur la recevabilité de la requête ni de rocéder à une ex ertise judiciaire, laquelle n’est as utile à la résolution du litige, l’association France nature environnement Savoie n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est as la artie erdante dans la résente instance, la somme demandée ar l’association France nature environnement Savoie au titre des frais ex osés ar elle et non com ris dans les dé ens. Dans les circonstances de l’es èce, il n’y a as lieu de faire a lication de ces mêmes dis ositions au bénéfice de la société onturin ENR.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association France nature environnement Savoie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société onturin ENR tendant à l’a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à l’association France nature environnement Savoie, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la êche et à la société onturin ENR.
Co ie en sera adressée à la réfète de la Savoie.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, résident de chambre,
Mme Aline Evrard, résidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 8 octobre 2025.
La ra orteure,
Aline EvrardLe résident,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
éroline Lanoy
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la êche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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