Rejet 9 janvier 2025
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25TL00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 janvier 2025, N° 2402053 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé le récépissé de sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402053 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025 sous le n°25TL00297, M. C…, représenté par Me Cohen-Drai, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’il constituait une menace réelle et actuelle à l’ordre public ;
- l’arrêté en cause méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. C…, de nationalité marocaine, né le 1er septembre 1993 à Kenitra (Maroc), est entré en France le 27 mars 2005 selon ses déclarations. A compter du 15 mai 2017, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelée jusqu’au 31 octobre 2021. Le 5 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé le récépissé de sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… relève appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’appelant soutient qu’il ne constitue plus une menace à l’ordre public et se prévaut d’une réelle et sérieuse insertion professionnelle et d’une parfaite stabilité familiale. Il soutient également que sa dernière condamnation remonte au 25 août 2021 et qu’il ne s’est, depuis, nullement fait connaître défavorablement par les services de police ou de gendarmerie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été lourdement condamné entre 2008 et 2021. En effet, lorsqu’il était mineur, M. C… a été condamné par le tribunal pour enfants de A… à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé en récidive, extorsion par violence, dégradation d’un bien appartenant à autrui, puis, à sa majorité, il a été condamné à huit reprises, pour des faits de diverses natures, dont une condamnation pour violence conjugale. Dans ces conditions et compte tenu du nombre et de la nature des condamnations dont il a fait l’objet, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que M. C… représentait une menace pour l’ordre public. Par suite ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’intéressé se prévaut, sans l’établir, de sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis vingt ans, de sa relation avec sa concubine et du fait qu’il est père d’un enfant français notamment, au moyen l’acte de naissance de son fils né le 3 mai 2023 à Toulouse et d’un contrat de bail conclu en son nom propre le 21 mars2024. Toutefois, bien que père d’un enfant français, il ne justifie pas entretenir un quelconque lien avec son fils, ni avec la mère de celui-ci dont il est séparé. Si M. C… produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien cordiste conclu le15 novembre 2023, le caractère récent de cette activité à la date de l’arrêté attaqué ne témoigne pas d’une particulière insertion professionnelle. Dans ces conditions, alors même que sa mère ainsi qu’une sœur et un frère résideraient en France, la décision en cause ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’une part, il résulte de ce qui a été indiqué au point 3, qu’eu égard aux multiples condamnations pour des faits dont la gravité va croissante infligées à M. C…, celui-ci représente une menace à l’ordre public. D’autre part, il résulte de ce qui a été indiqué au point 5, que M. C… n’entretient pas de relation avec son fils, ni avec la mère de celui-ci dont il est séparé. Dans ces conditions, alors même que M. C… n’a pas été l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en cause sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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