Rejet 23 juillet 2024
Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 24LY03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 juillet 2024, N° 2208943 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… F… et Mme C… E… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de leurs filles, B… et G….
Par un jugement n° 2208943 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2024 et 13 juin 2025, M. D… F… et Mme C… E…, représentés par Me Petit, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de leur accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de leurs deux enfants, ou à défaut, de procéder au réexamen de leur situation, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à leur verser, ainsi qu’une somme de 1 000 euros à verser à leur conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
– le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont procédé à des substitutions de base légale et de motifs en se fondant sur l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans demande en ce sens de l’administration, et sans les soumettre au contradictoire ;
– la décision de refus de regroupement familial est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation personnelle et familiale ;
– elle méconnaît les articles L. 434-2, L. 434-6, L. 434-7 et R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 18 juin 2025, a été reportée au 4 juillet 2025.
M. F… et Mme E… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de la sécurité sociale ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. F… et Mme E…, ressortissants d’Azerbaïdjan, nés respectivement les 13 juin 1974 et 6 avril 1979, présents sur le territoire français depuis le 1er avril 2014 selon leurs déclarations, titulaires de cartes de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valables respectivement du 9 septembre 2020 au 8 septembre 2022 et du 26 octobre 2020 au 25 octobre 2022, sont les parents de deux filles, B… et G…, nées respectivement en Russie et en France les 23 novembre 2011 et 9 mars 2015. M. F… a demandé, le 30 mai 2022, le bénéfice du regroupement familial au profit de ses filles. Par une décision du 29 septembre 2022, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. M. F… et Mme E… relèvent appel du jugement du 23 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
3. Il ressort de la décision du 29 septembre 2022, qui mentionne que la demande de regroupement familial a été transmise au préfet pour instruction, sans consultation préalable du maire dès lors, qu’il est apparu que les enfants de M. F… résidaient déjà en France et indique que l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de refuser le bénéfice du regroupement familial au motif que le membre de famille réside déjà en France et que l’article R. 434-6 du même code ne s’applique pas aux enfants du demandeur du regroupement familial pris isolément, que le préfet du Rhône s’est fondé sur ces deux motifs pour refuser de faire droit à la demande dont il était saisi. Par suite, le tribunal administratif, en neutralisant le second motif tout en retenant qu’il résultait de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur le premier motif, n’a procédé ni à une substitution de base légale ni à une substitution de motifs. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d’irrégularité.
Sur la légalité de la décision :
4. En premier lieu, M. F… et Mme E… reprennent en appel le moyen tiré du défaut d’examen particulier de leur situation personnelle et familiale qu’ils avaient invoqué en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon au point 2 de son jugement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (…) 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil.». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France. ». Aux termes de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ».
6. A supposer même que le second motif de la décision attaquée, tiré de ce que l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas aux enfants du demandeur du regroupement familial pris isolément, serait entaché d’une erreur de droit, le préfet du Rhône n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant également sur l’article L. 434-6 du même code, qui est applicable à tout membre de la famille du demandeur au regroupement familial, dont les enfants mineurs. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de ce que les enfants de M. F… résident déjà en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 434-2, L. 434-6 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français des membres de la famille bénéficiaires de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants. En outre, l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale subordonne, en principe, le bénéfice des prestations familiales, s’agissant des enfants qui ne sont pas nés en France, à la condition qu’il soit justifié de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Ces dispositions ayant pour objectif d’assurer le respect des règles relatives au regroupement familial, dans l’intérêt même de l’enfant pour lequel celui-ci est sollicité, la seule circonstance qu’un refus de regroupement, opposé en raison de la présence en France de l’enfant, fasse obstacle à la perception des prestations familiales, ne saurait, en principe, faire regarder cette décision comme méconnaissant le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ou l’intérêt supérieur de l’enfant. Il ne saurait en aller différemment, par exception, qu’en raison de circonstances très particulières tenant à la fois à la situation du demandeur et à celle de l’enfant, notamment à son état de santé, justifiant du caractère indispensable de l’ouverture du droit aux prestations familiales.
9. La décision attaquée n’a pas pour objet, ni pour effet de séparer M. F… et Mme E… de leurs filles, ni de faire obstacle à la poursuite de leur scolarité. Les requérants peuvent bénéficier des prestations familiales pour leur fille G…, née en France. S’ils font valoir que leur fille aînée B… ne peut séjourner en Russie où elle est née et qu’elle séjourne sur le territoire français depuis l’âge de deux ans et demi, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation particulière justifiant du caractère indispensable pour elle de l’ouverture du droit aux prestations familiales. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial de M. F…, le préfet n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, cette décision n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F….
10. Il résulte de ce qui précède que M. F… et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridique, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… F… et Mme C… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Vie privée
- Cantal ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Arménie ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Régime de la loi du 31 décembre 1968 ·
- Dettes des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Prescription quadriennale ·
- Responsabilité pour faute ·
- Responsabilité sans faute ·
- Point de départ du délai ·
- Rayonnement ionisant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Indemnisation ·
- Délai de prescription ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Gouvernement ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Royaume du maroc ·
- Pays
- Agrément ·
- Réduction d'impôt ·
- Retrait ·
- Avantage fiscal ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Respect ·
- Insuffisance de motivation
- Université ·
- Thèse ·
- École ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis ·
- Comités ·
- Scientifique ·
- Justice administrative ·
- Recherche ·
- Médiation
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance ·
- Affection ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Légalité ·
- Manifeste ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Étranger malade ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.