Rejet 9 novembre 2023
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 23VE02702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 novembre 2023, N° 2216161 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2216161 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 9 décembre 2023 et le 29 février 2024, M. B, représenté par Me Magnac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur la régularité du jugement attaqué :
— les premiers juges ont commis une erreur de raisonnement en considérant que le certificat de résidence qui lui avait été délivré ne démontrait pas son insertion à la société française et une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— les premiers juges ne pouvaient se fonder uniquement sur les condamnations prononcées à son encontre sans évoquer les éléments postérieurs démontrant sa réinsertion ;
— le jugement attaqué est entaché d’un vice de forme et d’un défaut de motivation, dès lors qu’il vise un mémoire produit par lui le 27 septembre 2023, qui n’aurait pas été communiqué, alors que les éléments contenus dans ce mémoire sont importants pour apprécier sa réinsertion ;
sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’illégalité externe, dès lors que les premiers juges n’ont pas pris en compte le mémoire complémentaire qu’il a produit le 27 septembre 2023, alors que l’instruction n’était pas encore close ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission de titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine du bureau d’exécution des peines ou du bureau du service de probation et d’insertion professionnelle pour avis ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne la menace pour l’ordre public qu’il constituerait ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-1 de l’accord franco-algérien de 1968 ;
sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale car fondée sur la décision de refus de titre de séjour, elle-même illégale ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur de droit et d’incompétence négative ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale car fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pham,
— et les observations de Me Magnac pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 26 avril 1973, est entré en France en 2004 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien d’un an mention « résidence en France supérieure à 10 ans » qui a été délivré le 2 juin 2017 et renouvelé à trois reprises jusqu’au 23 août 2021. Le 1er juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B relève appel du jugement n° 2216161 du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de l’erreur manifeste d’appréciation et de l'« erreur de raisonnement » dont les premiers juges auraient entaché leur décision. De même, il ne peut utilement soutenir qu’ils ont omis à tort de prendre en compte les éléments contenus dans son mémoire enregistré le 27 septembre 2023, qui a été visé par le jugement attaqué. Enfin, les pièces du dossier de première instance révèlent que le préfet des Hauts-de-Seine a produit le 26 septembre 2023 un mémoire en défense. Le tribunal n’a donc pas commis d’irrégularité en visant ce mémoire dans son jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’absence de prise en compte du mémoire complémentaire du 27 septembre 2023 par les premiers juges n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité externe de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui a été prise par le préfet des Hauts-de-Seine. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, qui stipule : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ». Si cet accord régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien prescrivant la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence aux ressortissants algériens justifiant résider régulièrement en France depuis plus de dix ans n’ayant pas d’équivalent dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’était pas tenu de soumettre le cas de M. B, qui a obtenu un certificat de résidence sur le fondement de ces dispositions, à la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La procédure de saisine pour avis de la commission du titre de séjour dans les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas davantage applicable aux ressortissants algériens, dès lors qu’ils ne peuvent utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande de titre de séjour. Le moyen est par conséquent inopérant.
6. En troisième lieu, M. B soutient que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine du bureau d’exécution des peines ou du bureau du service de probation et d’insertion professionnelle. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant ces consultations, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la décision attaquée cite les dispositions sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énumère les condamnations dont M. B a été l’objet, en déduit qu’il constitue une menace à l’ordre public et examine sa situation personnelle et familiale. Une telle décision est suffisamment motivée.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. B.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 27 août 2019 par le tribunal correctionnel de Nanterre à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violences par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, le 4 mars 2022 par ce même tribunal correctionnel à 70 heures de travaux d’intérêt général pour appels téléphoniques malveillants réitérés et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et enfin le 13 avril 2022 à 100 jours-amende à 15 euros pour menace de mort réitérée, l’ensemble de ces faits ayant été commis entre 2019 et 2021. Le requérant soutient qu’il n’avait pas commis d’incident pendant les 15 première années de sa présence en France, que ces faits ont été commis sous l’emprise de son addiction à l’alcool, qu’il a pris l’initiative de soins addictologiques, qu’il a accompli de manière exemplaire sa peine et a obtenu un diplôme en 2022. Toutefois, même si les condamnations prononcées à l’encontre de M. B sont peu sévères, les faits qui lui sont reprochés révèlent son caractère violent et ont été commis récemment, dans un laps de temps relativement court. Par ailleurs, l’insertion professionnelle de M. B est mesurée dès lors que, en vingt ans de présence en France, il n’a cotisé que 22 trimestres pour la retraite, ne se prévaut pas d’une ancienneté dans un poste de travail et n’établit pas être titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, en considérant que le requérant constituait une menace pour l’ordre public justifiant le non-renouvellement de son certificat de résidence, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ». Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2004, à l’âge de 29 ans. Il est célibataire et sans enfant. Il se prévaut de la présence de son père en France, mais il n’établit pas que sa présence auprès de lui serait indispensable. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, ses trois sœurs et dix frères. Son insertion professionnelle reste mesurée, dès lors que, en vingt ans de présence en France, il n’a cotisé que 22 trimestres pour la retraite, ne se prévaut pas d’une ancienneté dans un poste de travail et n’établit pas être titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, M. B a été condamné, pour des faits commis entre 2019 et 2021, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, à 70 heures de travaux d’intérêt général pour appels téléphoniques malveillants réitérés et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et à 100 jours-amende à 15 euros pour menace de mort réitérée. Au vu de ces éléments, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien de 1968.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, M. B n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
12. En second lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». La décision accordant à l’intéressé un délai de départ de trente jours n’a pas à être motivée, dès lors que le délai fixé est celui prévu par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’aucune demande tendant à ce qu’il y soit dérogé n’a été présentée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine s’est cru en situation de compétence liée pour fixer la durée du délai de départ volontaire à trente jours.
15. En troisième et dernier lieu, M. B est célibataire et sans enfant. Il n’a pas d’emploi stable. Par suite, et malgré la durée de son séjour en France, la durée de départ volontaire de 30 jours fixée par le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision litigieuse, qui énonce que la présence en France de M. B constitue une menace pour l’ordre public et qu’ainsi, la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale, est suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, M. B n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
18. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français violerait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10.
19. En quatrième lieu, M. B a été condamné, pour des faits commis entre 2019 et 2021, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, à 70 heures de travaux d’intérêt général pour appels téléphoniques malveillants réitérés et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et à 100 jours-amende à 15 euros pour menace de mort réitérée. Il est célibataire et sans enfant et se prévaut seulement de la présence en France de son père. Eu égard à ces éléments, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une année n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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