Rejet 29 octobre 2024
Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 juin 2025, n° 25BX00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 29 octobre 2024, N° 2401786 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Gers l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch.
Par un jugement n°2401786 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Pather, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 octobre 2024 du tribunal administratif de Pau en tant qu’il a rejeté sa demande relative à l’interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle est contraire aux articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 612-10 du même code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 1974 à Gueckedou (Guinée), est entrée, selon ses déclarations, sur le territoire français le 15 février 2023 accompagnée de sa fille, Mme B, et de ses petits-enfants, tous de même nationalité. Elle a déposé une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 septembre 2023, confirmée par une décision du 6 mai 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet du Gers l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch. Mme A a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler cet arrêté. Elle relevé appel du jugement du 29 octobre 2024 de ce tribunal seulement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
3. En premier lieu, Mme A reprend dans des termes similaires son moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée. Toutefois, ainsi que l’a, à juste titre, estimé le premier juge, la décision contestée vise notamment les dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que la situation de Mme A a été examinée au regard des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment, ceux afférents à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’elle n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de ce que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’elle ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté, en dehors de la cellule familiale qu’elle forme avec sa fille et ses petits-enfants, et qu’elle n’établit pas être totalement dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal.
4. En second lieu, ainsi que l’a décidé le premier juge, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme A, et compte tenu notamment, du caractère récent de son arrivée sur le territoire et de la possibilité de continuer sa vie privée et familiale dans son pays d’origine dans lequel elle a passé la majorité de sa vie, et en dépit de la circonstance selon laquelle elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Gers n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en interdisant son retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation du préfet au regard des dispositions L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera délivrée au préfet du Gers.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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