Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25VE00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2312558 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. A, représenté par Me Guler, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est a été signée par un agent incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23, L. 313-11 7° et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant haïtien né le 5 novembre 1984, entré en France le 29 avril 2011 muni d’un visa court séjour, a présenté le 7 février 2022, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté contesté du 17 juin 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 13 mai 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, « toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, () et tout arrêté de refus de délivrance ou renouvellement de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers () » en cas d’absence ou empêchement de son supérieur hiérarchique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de Mme D n’était pas absent ou empêché et aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que cet empêchement soit mentionné dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait en toutes ses branches et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A fait valoir que la décision de refus de séjour contestée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle se borne à reprendre des formules stéréotypées, il ressort toutefois des termes de l’arrêté contesté qu’il mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et relève que M. A est entré en France le 29 avril 2011, muni d’un visa Schengen valable du 25 avril 2011 au 25 mai 2011, puis a été muni de titres de séjour en qualité d’étranger malade valables jusqu’au 5 janvier 2018, qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, qu’il ne justifie pas de son concubinage avec une compatriote en situation régulière, que le fait d’être parent d’enfant français n’ouvre aucun droit et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident deux de ses enfants mineurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté mentionne également que pour les mêmes motifs, sa situation ne relève pas d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié au 7° de l’article L. 313-11 : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa résidence depuis 2011, de la présence de sa fille mineure, née le 3 septembre 2020, à l’entretien et à l’éducation de laquelle il contribue, et de son insertion professionnelle. Toutefois, M. A s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 7 novembre 2018, à la suite du rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Séparé de sa concubine, M. A n’établit pas davantage en appel qu’en première instance, par les pièces qu’il produit, contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille qui a déménagé et réside désormais à Nantes avec sa mère. En outre, M. A n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident deux de ses enfants mineurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Par ailleurs, il ne justifiait pas, à la date de l’arrêté contesté, d’une insertion professionnelle stable et durable. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. L’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A telle que précédemment décrite.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Compte tenu de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A telle que précédemment décrite, en particulier de son état de santé tel qu’il résulte des documents médicaux de 2015 produits par le requérant et de la circonstance qu’il ne justifie que d’une activité professionnelle récente, il ressort des pièces du dossier qu’en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas pris en compte les hypothèses alors prévues par les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lesquelles un étranger ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant de prendre la mesure d’éloignement en litige.
10. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A ne remplit plus les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une décision du 7 novembre 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il n’établit pas participer à l’entretien ni à l’éducation de sa fille mineure. En outre, deux de ses enfants mineurs résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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