Désistement 17 février 2026
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 6 mai 2026, n° 26DA00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 février 2026, N° 2509606 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… et M. et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le maire de la commune de Lambres-lez-Douai a délivré à la société civile immobilière (SCI) SCCV LLD un permis de construire n° PC 059329 24 00020 un bâtiment collectif de vingt-neuf logements, treize maisons individuelles, la démolition d’entrepôts et l’édification de clôtures sur la parcelle cadastrée section AI 95.
Par une ordonnance no 2509606 du 17 février 2026, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d’office de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A… et M. et Mme C…, représentés par Me Hélène Détrez-Cambrai, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 059329 24 00020 du 1er août 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lambres-lez-Douai et de la SCI SCCV LLD la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (…) 7° / (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A… et M. et Mme C… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er août 2025 a été rejetée par l’ordonnance n° 2509578 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 21 octobre 2025, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il est constant que les courriers de notification de cette ordonnance de référé, notifiée respectivement les 24 octobre et 5 novembre 2025, informaient les requérants, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de leur requête dans un délai d’un mois, ils seraient d’office réputés s’être désistés de leur requête au fond à fin d’annulation de l’arrêté du 1er août 2025. En l’absence de confirmation du maintien des conclusions de la requête de Mme A… et M. et Mme C… dans le délai franc d’un mois qui leur était imparti, soit au plus tard le 8 décembre 2025, le premier juge a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative en constatant d’office leur désistement par l’ordonnance du 17 février 2026.
4. La circonstance invoquée par le conseil des requérants que le 16 décembre 2025, avant l’intervention de l’ordonnance donnant acte du désistement mais après l’expiration du délai d’un mois imparti, il a confirmé le maintien des conclusions de leur demande et celle que le premier juge aurait retenu à tort la date du 23 novembre 2025 comme date d’expiration du délai sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’ordonnance attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… et M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de leurs conclusions. Leur requête d’appel dirigée contre cette ordonnance doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à M. et Mme B… C….
Fait à Douai, le 6 mai 2026.
La présidente de la cour
Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
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