Désistement 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 17 oct. 2023, n° 21VE03169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE03169 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 21 septembre 2021, N° 2100303 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée sous le no 2100303, M. C H a demandé au tribunal administratif d’Orléans :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner le CIVEN à lui verser, la somme totale de 304 836 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de ses préjudices subis ;
3°) dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise médicale sur l’évaluation de son préjudice, de condamner le CIVEN à lui verser une indemnité provisionnelle de 40 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Par un jugement n° 2100303 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif d’Orléans a mis à la charge du CIVEN la réparation intégrale des préjudices subis, a condamné le CIVEN à verser à M. H la somme de 20 000 euros à titre de provision et a ordonné une expertise médicale en vue de l’évaluation des préjudices.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2021 et 11 octobre 2022, le CIVEN demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter le surplus des demandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, les ayants droits de M. H, représentés par Me Labrunie, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CIVEN au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 26 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’appel du CIVEN à l’encontre du jugement avant dire droit du 21 septembre 2021 dès lors que le jugement au fond du 29 décembre 2022 est devenu définitif.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, le CIVEN déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux ayants droit de M. H d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Article 2 : L’Etat versera aux ayants droit de M. H une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des armées, au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, à Mme D G veuve H, à M. A H, à Mme E H veuve B et à M. F H.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Françoise VERSOL
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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