Rejet 21 septembre 2023
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 24DA00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742133 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2104140 et 2200108, M. B… C… et Mme D… A… ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. C… un permis de construire un hangar agricole sur un terrain situé route d’Halescourt à Saint-Michel-d’Halescourt (76440), ensemble la décision du 16 novembre 2021 portant rejet du recours gracieux de M. C….
Par un jugement du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a joint les deux requêtes n°s 2104140 et 2200108 et a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 février 2024 et le 13 mai 2025, M. C… et Mme A…, représentés par Me Leuliet, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 20 juillet 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de leur délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
les écritures du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation doivent être écartées dès lors que le ministre s’est contenté de se référer aux écritures de première instance du préfet de la Seine-Maritime sans en reprendre le contenu,
l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme. En particulier, le tribunal a estimé à tort que le hangar de stockage ne répondrait pas à une nécessité pérenne du fait de leur volonté de protéger la partie boisée du vaste terrain d’assiette de leur projet dès lors que la construction s’implantera dans une partie dépourvue d’arbres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet aux écritures de première instance produites par le préfet de la Seine-Maritime et indique que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé par une décision du 7 décembre 2023 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
- et les observations de Me Leuliet, représentant M. C… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, exploitant agricole, et Mme D… A…, propriétaire des parcelles cadastrées section A n°s 411 et 415 situées route d’Halescourt à Saint-Michel-d’Halescourt (76440), ont déposé le 2 février 2021 une demande de permis de construire un hangar agricole sur lesdites parcelles. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à leur demande au motif que la construction projetée ne se situait pas dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Saint-Michel-d’Halescourt, en méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, et qu’elle ne relevait pas des exceptions énumérées à l’article L. 111-4 du même code, notamment en ce que les éléments fournis par les pétitionnaires ne démontraient pas la nécessité de la localisation de ce hangar sur les parcelles A n°s 411 et 415 par rapport à l’activité agricole de M. C…. Par une décision expresse du 16 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté le recours gracieux de ce dernier. M. C… et Mme A… ont demandé l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2021, ensemble la décision de rejet de recours gracieux du 16 novembre 2021, au tribunal administratif de Rouen par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2104140 et 2201801. Par un jugement du 21 septembre 2023 dont ils interjettent appel, le tribunal a joint leurs deux requêtes et a rejeté leurs demandes.
Sur la recevabilité du mémoire en défense produit en appel par le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation :
M. C… et Mme A… n’ont pas critiqué la régularité du jugement qu’ils attaquent. Saisi par l’effet dévolutif de l’appel, le juge d’appel doit répondre notamment aux moyens invoqués en première instance par le défendeur, alors même que ce dernier ne les aurait pas expressément repris dans un mémoire en défense devant lui. Par suite, la circonstance que le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation s’est référé aux écritures que le préfet de la Seine-Maritime a versées aux débats devant le tribunal administratif de Rouen, et qui figurent au dossier de première instance, sans les produire devant la Cour, n’est pas de nature à rendre irrecevable le mémoire en défense communiqué en appel par le ministre. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par M. C… et Mme A… ne peut donc être accueillie.
Sur la légalité des décisions préfectorales :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dont il est constant que les dispositions sont applicables à la commune de Saint-Michel-d’Halescourt : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune.
Les dispositions de l’article L. 111-3 précitées interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », soit en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre l’urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de photographies aériennes issues du site Géoportail produites par le préfet en première instance, que le terrain d’assiette du projet de construction de M. C… et Mme A… est situé à plus d’un kilomètre du centre-bourg de Saint-Michel-d’Halescourt, dans une zone constituée de vastes parcelles agricoles dépourvues de tout bâtiment. Ce terrain est éloigné de plusieurs centaines de mètres des habitations les plus proches situées au Sud, dont il est séparé par les parcelles non construites cadastrée A n°s 412, 413 et 414. Ainsi, comme l’ont estimé à raison les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige ne s’insère pas dans une partie actuellement urbanisée de la commune et que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
En second lieu, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / (…) / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, (…) ; / (…). ».
M. C… est un exploitant agricole, dont l’activité consiste en la production de céréales et de foins sur une superficie d’un peu plus de 27 hectares. Jusqu’alors, il exploitait depuis le siège de son exploitation situé à Gaillefontaine, à plus de 6 kilomètres, les parcelles n°s A 411 et 415, terrain d’assiette du projet, pour produire du foin. Le local de stockage projeté doit accueillir du « petit matériel de fenaison » et du « fourrage » du fait de la vente par son propriétaire de son actuel lieu de stockage. Toutefois, les appelants n’ont apporté aucun élément sur la consistance de l’exploitation de M. C… et notamment sur les autres locaux de stockage dont il pourrait d’ores et déjà disposer, non plus que sur la nécessité d’un stockage au plus près des parcelles n°A 411 et 415 alors que la fenaison se réalise ponctuellement et que le fourrage peut être déplacé. Dans ces circonstances, ainsi que l’a au demeurant estimé la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans son avis négatif du 6 juin 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence notamment de tout élément circonstancié apporté par les requérants sur les conditions de l’activité de M. C…, que l’implantation du projet sur le terrain d’assiette retenu serait nécessaire à son exploitation agricole. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme doit par conséquent être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. C… et Mme A… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. C… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Mme D… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Leuliet.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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