Annulation 4 mars 2026
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 juin 2026, n° 26BX01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX01257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mars 2026, N° 2301108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Langon a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment agricole avec couverture photovoltaïque et d’enjoindre au maire de Langon de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Par un jugement n° 2301108 du 4 mars 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 27 janvier 2023 et a enjoint au maire de Langon de délivrer à M. A… le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par requête enregistrée le 30 avril 2026, la commune de Langon, représentée par Me Séveno, demande à la Cour :
d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête en appel contre ce jugement, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Langon soutient que :
les moyens soulevés à l’appui de son recours sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation qu’il a accueillies dès lors que :
contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, les dispositions de l’article 1 du règlement du PLUi Sud Gironde, applicable aux zones naturelles, doivent être interprétées comme n’autorisant que les constructions nécessaires à une exploitation forestière ; en l’absence de lien entre le projet de construction d’un hangar agricole destiné à accueillir des boxes pour les chevaux, un stockage pour le fourrage et une fumière couverte, et une exploitation forestière, le maire pouvait refuser le permis de construire sollicité en se fondant sur cet article ;
le jugement du tribunal ne fait aucun contrôle de l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante, le tribunal s’étant limité à retenir que la commune aurait commis une erreur de droit en retenant le motif que le projet n’était pas lié à une exploitation forestière ;
contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, le projet portait atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels et le maire aurait pu se fonder sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme pour opposer un refus.
Vu :
- la requête au fond n°2601256 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, propriétaire éleveur de chevaux de courses a déposé une demande de permis de construire un hangar agricole avec toiture photovoltaïque destiné à accueillir des boxes pour les chevaux, un stockage pour le fourrage et une fumière couverte sur un terrains situé 51 route de la Bidanne sur le territoire de la commune de Langon. Par jugement du 4 mars 2026, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M. A…, a annulé l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le maire de Langon a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité et a enjoint au maire de la commune de Langon de délivrer ce permis de construire dans un délai de deux mois. Par la présente requête, la commune de Langon, demande à la Cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 4 mars 2026 jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur l’appel qu’elle a interjeté contre ce jugement.
2.
Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif… ». Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’une part: « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Enfin, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel ».
3.
Aux termes des dispositions de l’article 1 applicable aux zones naturelles du PLUi du Sud Gironde, dans sa rédaction alors en vigueur : « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités (…) Sont uniquement autorisés : Les constructions, extensions et installations nécessaires à une exploitation forestière : Les constructions, extensions et installations à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; Les constructions, extensions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors :• qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;• qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. L’implantation ou l’extension des constructions à usage de logement de fonction et nécessaires aux exploitations agricoles est autorisée en tant qu’accessoire à la construction ou l’installation nécessaire à l’exploitation agricole et sous réserve : • d’être indispensables pour une surveillance permanente du site ; • d’être implantées à moins de 50 mètres des bâtiments d’exploitation, sauf en cas de contraintes techniques ou topographiques justifiées ; • en cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction sera acceptée qu’après l’achèvement des bâtiments d’exploitation ou concomitamment à la construction du bâtiment d’exploitation ».
4.
A l’appui des conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 4 mars 2026, la commune de Langon soutient en premier lieu que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que les dispositions précitées de l’article 1 du règlement du PLUi Sud Gironde, applicable aux zones naturelles, doivent être interprétées comme autorisant les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole en zone naturelle alors qu’elles doivent être interprétées strictement comme n’autorisant que les constructions nécessaires à une exploitation forestière. Elle fait également valoir qu’en l’absence de lien entre le projet de construction d’un hangar agricole destiné à accueillir des boxes pour les chevaux, un stockage pour le fourrage et une fumière couverte, et une exploitation forestière, le maire pouvait refuser le permis de construire sollicité en se fondant sur cet article. Elle soutient, en deuxième lieu, que le tribunal n’a fait aucun contrôle de l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante. Elle soutient enfin, que contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, le projet portait atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels et que le maire aurait pu se fonder sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme pour opposer un refus.
5.
Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens, tels que repris et détaillés dans les visas de la présente ordonnance, ne parait sérieux.
6.
Il résulte de ce qui précède, que la commune de Langon n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué. La requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Langon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Langon et à M. B… A….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La présidente de la 1ere chambre
E. BALZAMO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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