Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 24VE03229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 octobre 2024, N° 2107782, 2110508 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6 rue de la Ferme à Neuilly-sur-Seine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine a accordé à M. A… B… un permis de construire n° PC 0920512100894 pour un projet situé 8 rue de la Ferme.
Par un jugement n°s 2107782, 2110508 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6 rue de la Ferme à Neuilly-sur-Seine, représenté par Me Hocquard, de la Selarl Eloca, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il porte rejet de sa demande ;
2°) d’annuler cet arrêté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet 2025 et 20 janvier 2026, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Rivoire, de la SCP Lonqueue Sagalovitsch Eglie-Richters § Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat requérant le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel (…) est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application, à l’exception des permis afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R. 311-2. Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022. ».
3. La commune de Neuilly-sur-Seine figure sur la liste des communes annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l’article 232 du code général des impôts. Par ailleurs, la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6 rue de la Ferme à Neuilly-sur-Seine a été introduite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 août 2021. Enfin, le recours introduit par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6 rue de la Ferme à Neuilly-sur-Seine est dirigé contre un permis de construire un bâtiment à usage principal d’habitation. Il résulte ainsi des dispositions précitées que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été rendu en premier et dernier ressort alors même que la nouvelle construction sera édifiée aux lieu et place d’une construction existante dont la démolition a été également autorisée le 2 avril 2021. Il suit de là que ce jugement ne peut faire l’objet d’un appel, mais seulement donner lieu à un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6 rue de la Ferme à Neuilly-sur-Seine au Conseil d’État.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6 rue de la Ferme à Neuilly-sur-Seine est transmise au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6 rue de la Ferme à Neuilly-sur-Seine, à M. A… B…, à la commune de Neuilly-sur-Seine et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2026.
La conseillère d’État,
Présidente de la cour administrative d’appel de Versailles
N. Massias
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Régularisation
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Admission exceptionnelle ·
- Maroc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages créés par l'exécution des travaux publics ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Travaux publics ·
- Corse ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Route ·
- Accès ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Intérêt légal ·
- Voie publique ·
- Coûts
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Livre ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Règlement intérieur
- Jeunesse ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Épouse ·
- Recours hiérarchique ·
- Désistement ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Regroupement familial ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Peine ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Enfant
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Monde ·
- Astreinte ·
- Conseil d'etat ·
- Jugement ·
- Atteinte ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Réseau ·
- Cotisations ·
- Procédure contentieuse ·
- Restitution ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Éducation nationale ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Élève ·
- Propos ·
- Impartialité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation pédagogique ·
- Jeunesse
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-392 du 10 mai 2013
- Décret n°2018-1249 du 26 décembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.