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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 23TL02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 juillet 2023, N° 2103198 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 4 mai 2021 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2103198 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. B… C…, représenté par Me Maillot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés du vice de procédure entachant l’arrêté contesté, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation résultant de la disproportion de la sanction ;
- l’arrêté en litige a été pris au terme d’une procédure irrégulière en raison de la partialité et du défaut d’indépendance de deux membres ayant siégé au sein de la commission administrative paritaire académique, réunie en formation disciplinaire ;
- il est entaché d’une erreur de fait en raison de l’inexactitude matérielle de plusieurs faits qui le fondent ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, en ce que les agissements qui lui sont reprochés, à les supposer établis, ne sauraient être qualifiés de faute disciplinaire pouvant justifier une sanction disciplinaire ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation compte tenu du caractère disproportionné de la sanction retenue, de son état de santé mentale ainsi que des bonnes appréciations dont il dispose et qui n’ont pas été prises en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet aux moyens développés dans son mémoire en défense produit en première instance.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 7 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Massin, président rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, professeur certifié d’histoire-géographie, a été affecté au lycée Louise Michel de Narbonne (Aude) à compter du 1er septembre 2016. Par un arrêté du 31 août 2020, la rectrice de l’académie de Montpellier l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par courrier du 6 octobre 2020, l’informant de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, M. C… a été convoqué devant le conseil de discipline se réunissant en séance le 10 novembre 2020. Après plusieurs reports en raison de la crise sanitaire, la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire s’est réunie le 14 janvier 2021 et a émis un avis favorable à la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de treize mois dont un mois avec sursis. Par arrêté du 4 mai 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé à l’encontre de M. C… la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an, sans traitement, avec effet immédiat. M. C… relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. C… ne peut utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement attaqué, que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, M. C… soutient que la composition de la commission administrative paritaire académique, réunie en formation disciplinaire, n’offrait pas toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité en raison de la seule présence, parmi ses membres ayant pris part au vote, de Mme Lopez, secrétaire générale adjointe et directrice des ressources humaines du rectorat, contre laquelle il a déposé une plainte pour complicité de harcèlement et de M. A…, inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional à qui il reproche d’avoir manifesté une « animosité notoire » à son égard dans un courriel du 15 juillet 2019. Toutefois, d’une part, la seule circonstance que l’appelant aurait porté plainte contre Mme Lopez, pour des griefs au demeurant non établis, ne saurait suffire, par elle-même, à caractériser l’existence d’une animosité antérieure à l’égard de l’intéressé révélant un défaut d’impartialité. D’autre part, les termes employés par M. A…, dans son courriel en date du 15 juillet 2019 adressé aux services du rectorat à propos de commentaires virulents de l’appelant ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une animosité personnelle particulière manifestée par cet inspecteur à l’encontre de l’appelant. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance, que la présence de Mme Lopez et de M. A… aurait influencé d’une quelconque manière le sens de la décision prise à son encontre. Par suite, le vice de procédure tiré de ce que la composition de la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire révèlerait un défaut d’impartialité ou d’indépendance ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité (…) » Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / (…) Troisième groupe : / (…) – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (…). »
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C…, dans un courriel du 4 septembre 2019 adressé à un personnel administratif de son établissement, à qui il a présenté « par avance ses excuses pour la désagréable teneur des propos » qui allaient suivre, a exprimé son refus de participer à une session de formation pédagogique qu’il a qualifiée d’« aussi technocratique qu’inutile », de « soporifique », « pitoyable » et d’« infâmante bouffonnerie ». Si l’appelant se prévaut du caractère non obligatoire de cette formation et de sa liberté d’expression, il ne conteste pas utilement la matérialité des propos tenus ni leur caractère inapproprié. D’autre part, si M. C… soutient n’avoir rédigé aucune appréciation vexatoire et dévalorisante sur des bulletins d’élèves, et se prévaut à l’inverse de bonnes appréciations qu’il aurait rédigées pour l’année scolaire 2017-2018, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d’extraits de bulletins trimestriels de ses élèves au cours de l’année scolaire 2019-2020, que M. C… a bien rédigé des appréciations rabaissantes et dévalorisantes à l’égard de certains d’entre eux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexactitude de la matérialité de ces faits doit être écarté.
7. Pour prononcer la sanction en litige, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire s’est fondée sur ce que M. C…, outre le fait d’avoir exprimé son refus d’assister à une formation pédagogique facultative en des termes inappropriés, d’avoir rédigé des appréciations vexatoires et dévalorisantes sur les bulletins trimestriels de certains élèves, a envoyé un message inapproprié à ses élèves pendant le confinement, a critiqué de façon virulente et en des termes inappropriés sa hiérarchie et ses collègues, notamment en mettant en cause leurs compétences professionnelles, en accusant la hiérarchie de l’éducation nationale d’être « gangrenée par le vice », d’être des « hiérarques cacochymes », des « bureaucrates inhumains », ou encore des « petits marquis » aux « leçons de morale infantilisantes ». Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire a inexactement qualifié ces faits qui sont matériellement établis et qui révèlent de graves manquements présentant le caractère d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
8. Si M. C… soutient que l’ensemble des propos qui lui sont reprochés, qu’il s’agisse de propos rapportés par des parents d’élèves qui auraient été tenus à l’encontre d’élèves ou de propos adressés à sa hiérarchie, ont été dits ou écrits alors qu’il était médicalement traité pour une dépression en raison de faits de harcèlement moral dont il aurait été victime de la part d’un de ses collègues, il ressort toutefois des pièces du dossier que plusieurs faits qui lui sont reprochés sont antérieurs à la dégradation de sa relation avec son collègue et à la mise en place de son traitement médicamenteux, de sorte qu’il ne saurait justifier ses agissements fautifs par le harcèlement moral dont il allègue avoir été victime à partir d’octobre 2019, ni par la dégradation de son état de santé ainsi que par la prise de médicaments et les effets secondaires des traitements à partir de juin 2020. Par suite, M. C…, qui ne remet pas sérieusement en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas fondé à soutenir qu’en ne prenant pas en compte l’ensemble des éléments constituant la situation, le ministre a entaché d’une erreur d’appréciation l’arrêté en litige.
9. Eu égard aux fonctions exercées par M. C…, à la nature des griefs et à la réitération de comportements, en partie similaires, pour lesquels il a déjà été sanctionné en 2012 puis en 2015, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, en raison des faits mentionnés au point 7, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois, et ce, nonobstant la circonstance que l’intéressé serait apprécié de certains de ses collègues et élèves.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président,
O. Massin
L’assesseure la plus ancienne,
V. Dumez-Fauchille
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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