Rejet 5 avril 2024
Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mai 2025, n° 24VE01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 avril 2024, N° 2307672 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois.
Par un jugement n° 2307672 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A, représenté par Me Sayagh, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et personnelle ; contrairement à ce que le préfet a indiqué, son épouse vit en France ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. A, ressortissant camerounais né le 29 juillet 1977, fait appel du jugement du 5 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 mai 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a visé les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 435-1 et L. 611-1, sur lesquels il s’est fondé pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire. En outre, cet arrêté mentionne les motifs de fait, tirés notamment de la situation professionnelle du requérant, de ses attaches familiales en France et dans son pays d’origine et de la durée de son séjour en France, pour lesquels le préfet a estimé qu’il n’existait aucun motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment motivé en droit et en fait la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, pour établir que la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France, et qu’elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A se prévaut de sa présence continue en France depuis le 26 février 2020 et soutient justifier d’une intégration professionnelle particulière dans ce pays et y disposer de liens familiaux et personnels intenses. Toutefois, le requérant ne résidait en France, à la date des décisions en litige, que depuis trois ans et deux mois. En outre, les circonstances que M. A a été professeur d’informatique au Cameroun, suit désormais une formation de Webdesigner en France, est membre d’une association dans ce domaine et exerce une activité d’auto-entrepreneur en dispensant des formations en informatique, ne suffisent pas à caractériser une situation professionnelle stable sur le territoire français. Par ailleurs, si M. A allègue vivre en France avec sa femme, il n’établit pas la présence de son épouse sur le territoire français et ne justifie d’aucune vie privée et familiale stable sur ce territoire. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où vivent ses quatre enfants. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. Enfin, il ressort de l’examen de l’arrêté que le préfet des Hauts-de-Seine a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a mentionné la durée de présence de M. A sur le territoire français ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment motivé en droit et en fait la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 5 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°24VE01203
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