Non-lieu à statuer 3 avril 2025
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25PA03413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2025, N° 2426309/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 13 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un jugement n° 2426309/6-3 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Potier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision implicite ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 11 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante nigériane née le 24 mars 1984, déclare être entrée en France en 2012. Par une décision implicite née le 13 mars 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Mme A relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, Mme A n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au point 4 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondée à soutenir que la décision implicite attaquée est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. Si Mme A se prévaut d’une présence continue en France depuis 2012, elle se borne à produire un certificat d’hébergement au sein d’un logement social parisien qui précise qu’elle y a sollicité une demande d’hébergement, pour la première fois, le 12 avril 2012, sans produire aucune autre pièce pour l’année 2012, ni pour les années 2013 à 2017 inclues. De même, bien que Mme A justifie être mère de quatre enfants dont trois sont nés et scolarisés en France, cette situation ne saurait caractériser, à elle seule, un « motif exceptionnel » ou des « considérations humanitaires » au sens des dispositions précitées. En outre, Mme A ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier que lui soit délivré, à titre dérogatoire, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par suite, le préfet de police de Paris n’a ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A déclare être entrée en France en 2012 mais, comme il a été dit au point 5, elle n’établit pas une présence continue depuis cette date. En outre, si trois de ses quatre enfants sont nés en France, ils étaient, à la date de la décision attaquée, âgés de quatre, six, onze et quinze ans si bien qu’au regard de leur jeune âge et de la circonstance que le plus âgé de la fratrie soit né au Nigéria, il n’y a pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, d’autant que Mme A ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’au moins l’âge de 28 ans. Enfin, l’intéressée ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou universitaire en France et ne démontre pas avoir noué un quelconque lien culturel ou social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Par suite, l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n’étant pas caractérisée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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