Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 juin 2025, n° 24TL02842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 juin 2024, N° 2402481 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402481 du 27 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B, représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’intérêt de son enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle est mère d’un enfant nouveau-né qui nécessite un suivi médical ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante turque née le 11 septembre 1995, déclare être entrée en France en août 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 juin 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 novembre 2023. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 février 2024. Le préfet de l’Hérault a pris à son encontre, le 4 avril 2024, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024.
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes sur lesquels il se fonde, en particulier les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Cet arrêté précise également les éléments de fait propres à la situation administrative en France de l’appelante, en particulier ses démarches en vue d’obtenir le statut de réfugiée rappelée au point précédent. La circonstance que le préfet ne précise pas qu’elle a introduit un recours devant le Cour nationale du droit d’asile le 13 mars 2024 contre la décision de rejet du réexamen de sa demande d’asile, recours au demeurant rejeté le 25 avril 2024, n’est pas de nature à entacher la décision en litige d’un défaut de motivation alors qu’elle ne disposait plus du droit au maintien après le rejet de sa demande de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, alors que Mme B n’établit ni n’allègue qu’elle aurait été empêchée de faire état de nouveaux éléments auprès de l’administration préfectorale, il ne ressort pas des pièces du dossier que les nouveaux éléments qu’elle fait valoir, en particulier qu’elle a donné naissance à un enfant le 1er avril 2024 et qu’elle est en concubinage avec le père de cet enfant également ressortissant turc, quand bien même ces éléments sont antérieurs à la décision attaquée, auraient conduit le préfet à prendre une décision différente. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme B dès lors que le préfet de l’Hérault n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant, doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, Mme B reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 8 et 9 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Mme B fait valoir qu’elle a donné naissance à un enfant le 1er avril 2024, soit antérieurement à la décision attaquée. Toutefois, elle ne démontre pas que la cellule familiale qu’elle constitue avec son enfant et le père de celui-ci, également ressortissant turc et qui a fait l’objet le 2 juin 2021 d’une mesure d’éloignement, ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire national et en particulier en Turquie. Par ailleurs, si elle soutient que son enfant doit faire l’objet d’un suivi médical rapproché du fait de son bas-âge et de ce qu’il a subi une opération chirurgicale, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier du suivi médical adapté en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger ne l’expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Mme B fait valoir qu’elle a subi un viol dans son pays d’origine, qu’elle craint d’être soumise à des persécutions de la part de la famille de l’individu dont elle aurait été victime en cas de retour en Turquie, et qu’elle ne peut se prévaloir de la protection des autorités dès lors qu’elle appartient à la minorité kurde. Toutefois, les éléments qu’elle produit dans la présente instance, déjà produits devant le premier juge, en particulier le compte rendu médical rédigé par une médecin psychiatre du centre hospitalier universitaire de Montpellier en date du 13 juin 2024, ne permettent pas d’établir les faits et craintes alléguées. Ainsi, elle ne démontre pas qu’elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine alors qu’au demeurant sa de demande d’asile et sa demande de réexamen de sa demande d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
10. En sixième et dernier lieu, Mme B reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 15 à 18 du jugement attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 10 Juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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