Rejet 16 mai 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25NT01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 16 mai 2025, N° 2501095 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501095 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, M. B…, représenté par Me Muland de Lik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 mai 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de cette notification et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B…, qui y est entré le 24 avril 2023, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît n’est pas suffisamment motivée, méconnaît son droit d’être entendu, les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit, de ce que la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2025.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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