Annulation 24 juin 2024
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25MA00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2024, N° 2402085 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2402085 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 26 janvier 2024 mais a notamment rejeté les conclusions accessoires de la demande tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme B, représentée par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juin 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 juin 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. L’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
3. D’une part, Mme B pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont réputées avoir été présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, il ressort de la requête introductive d’instance et du mémoire complémentaire présentés par l’avocate de Mme B devant le tribunal administratif que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Gilbert.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 juin 2025
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