Rejet 7 mai 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25BX01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 mai 2025, N° 2405475 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405475 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025 et régularisée le 28 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Autef, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui remettre durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de renouvellement de titre de séjour est entaché d’erreur de droit dès lors que sa situation relève de l’article 9 de la convention franco-togolaise et non de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’article 9 de la convention franco-togolaise a été méconnu dès lors qu’elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études et de la réorientation qu’elle a engagée ; la circonstance qu’elle n’aurait validé aucun diplôme depuis son arrivée en France ne saurait suffire à remettre en cause le sérieux des études poursuivies avec assiduité dans son nouveau cursus où elle obtient de bien meilleurs résultats ;
- le refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025 modifiée le 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 13 juin 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « ( …) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante togolaise née en 2000, est entrée en France en septembre 2020 sous couvert d’un visa « étudiant » valable jusqu’au 18 août 2021. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour « étudiant » dont le dernier expirait le 22 novembre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 25 octobre 2023. Le préfet de la Gironde, par un arrêté du 27 août 2024, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est inscrite en première année de licence en langues étrangères appliquées (LEA) à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour au titre de l’année universitaire 2020/2021. Elle a triplé cette première année en obtenant à l’issue de l’année universitaire 2022/2023 une moyenne générale de 6,105/20. L’intéressée s’est ensuite inscrite en première année de BTS « Management commercial opérationnel » à l’école Pigier à Bordeaux au titre de l’année universitaire 2023/2024. Il ressort des mentions portées sur son bulletin de notes qu’elle a été ajournée à l’issue du premier semestre de cette année de BTS en obtenant la moyenne générale de 8,75/20 et qu’elle comptabilise 58 heures d’absences injustifiées sur un total de 70 heures de cours. Si elle fait état de l’amélioration de ses résultats au second semestre ainsi que d’appréciations favorables de ses professeurs, elle n’établit pas pour autant, eu égard à l’ensemble de son parcours universitaire, le caractère réel et sérieux des études poursuivies en France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B…, méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise, d’ailleurs visées dans l’arrêté en litige, qui se substituent aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen nouvellement invoqué en appel tiré de l’erreur de droit et le moyen réitéré tiré de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, les attestations de proches produites en appel par la requérante, au demeurant postérieures à l’arrêté en litige, ne sont pas suffisantes pour justifier d’une insertion particulière dans la société française, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec des membres de sa famille en France ou de sa relation avec un compatriote vivant en région parisienne alors qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la plus grande partie de sa vie. Dans ces conditions, alors que le titre de séjour « étudiant » ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, et compte tenu de ce qui vient d’être dit, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de renouvellement de titre de séjour et de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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