Annulation 22 juin 2023
Annulation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 22 juin 2023, n° 21PA03344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA03344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 14 juin 2021, N° 447571 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société In' Li c/ commune de Livry-Gargan |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société In’Li a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté n° PC 093 046 19 C0025 du 26 juin 2019 par lequel le maire de Livry-Gargan a refusé de lui délivrer un permis de construire autorisant la destruction de deux maisons individuelles sises sur les parcelles cadastrées section F n° 1479 et 3719, sises 2 à 6 allée Suzanne, ainsi que l’édification sur ce terrain d’un immeuble d’habitation comprenant trente et un logements, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, et d’enjoindre au maire de la commune de Livry-Gargan de délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de dix jours à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1913034 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions attaquées et a enjoint au maire de Livry-Gargan de délivrer, dans le délai d’un mois, le permis de construire sollicité par la société In’Li, assorti de la prescription formulée dans l’avis rendu sur le projet le 13 juin 2019 par le service « Hydrologie urbaine et environnement » du département de la Seine-Saint-Denis, tendant à protéger le projet des variations de niveau des eaux souterraines.
Par un arrêt n° 447571 du 14 juin 2021, le Conseil d’État statuant au contentieux (6ème chambre) a attribué à la Cour administrative d’appel de Paris le jugement de la requête de la commune de Livry-Gargan tendant à l’annulation du jugement susmentionné.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 15 mars 2021, la commune de Livry-Gargan, représentée par la société civile professionnelle d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation Thouvenin, Coudray, Grevy, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1913034 du 14 octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société In’Li devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de la société In’Li le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité, à défaut pour elle d’avoir été avertie de la tenue de l’audience publique au moins sept jours francs avant celle-ci, en méconnaissance de l’article R. 711-2 du code de justice administrative ;
— ce jugement est également entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a fait droit aux conclusions de la société In’Li fondées sur la méconnaissance de l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme communal ;
— l’autre moyen articulé devant les premiers juges et fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit également être écarté comme non fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, la société In’Li, représenté par Me Canton (ARC PARIS Avocats A.A.R.P.I.) conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Livry-Gargan, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Diémert,
— les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
— et les observations de Me Coudray, avocat de la commune de Livry-Gargan.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 093 046 19 C0025 du 26 juin 2019 le maire de Livry-Gargan a refusé de délivrer à la société In’Li un permis de construire autorisant la destruction de deux maisons individuelles sises sur les parcelles cadastrées section F n° 1479 et 3719, sises 2 à 6 allée Suzanne, ainsi que l’édification sur ce terrain d’un immeuble d’habitation comprenant trente et un logements et a, par une décision implicite, rejeté son recours gracieux. Par un jugement du 14 octobre 2020, dont la commune de Livry-Gargan relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions attaquées et a enjoint au maire de Livry-Gargan de délivrer, dans le délai d’un mois, le permis de construire sollicité par la société In’Li, assorti de la prescription, formulée dans l’avis rendu sur le projet le 13 juin 2019 par le service « Hydrologie urbaine et environnement » du département de la Seine-Saint-Denis, tendant à protéger le projet des variations de niveau des eaux souterraines.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie () du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. / () L’avertissement est donné sept jours au moins avant l’audience ». Ce délai est un délai franc. Aux termes des deux premiers alinéas de de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Montreuil a, le 23 septembre 2020, au moyen de l’application Télérecours, adressé aux parties un avis d’audience les informant que l’affaire serait examinée à l’audience qui s’est tenue le 30 septembre 2020. En l’absence de consultation de ce document dans un délai de deux jours ouvrés, la commune de Livry-Gargan est réputée avoir reçu notification le 25 septembre 2020 en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, soit dans un délai inférieur à celui de sept jours francs. Il ne résulte pas des mentions de l’arrêt que la commune a été présente ou représentée à l’audience. Par suite, le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen articulé à l’encontre de sa régularité, il doit être annulé.
4. Il y a lieu pour la Cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société In’Li devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la légalité des décisions litigieuses :
5. Le maire de Livry-Gargan a motivé le refus de délivrance du permis de construire sollicité en se fondant, d’une part sur la méconnaissance de l’article U.B.6.6.1 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que, s’implantant dans un environnement existant principalement composé de maisons individuelles de type RDC + combles ou RDC + un étage + un niveau de comble, il présente, avec un rez-de-chaussée surmonté de quatre étages, un aspect volumétrique trop massif et trop imposant au regard de l’environnement proche, il ne s’insère pas harmonieusement dans son environnement immédiat à vocation dominante pavillonnaire, et, d’autre part, sur la méconnaissance de l’article U.B.2., section 1 du même règlement, dès lors qu’il ne prévoit pas de mesures constructives garantissant sa protection contre la variation du niveau des eaux souterraines et, ainsi, ne tient pas compte des sous pression de la nappe phréatique et du niveau hydrologique.
En ce qui concerne le motif de refus de permis de construire tiré de l’atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
7. D’autre part, aux termes de l’article U.B.6. du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « En application des articles L123.1.5.III.2° et R 111.21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales () ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, lui-même situé en zone UB, est situé à l’angle de l’allée Bayard, elle-même située en zone UE et principalement pavillonnaire, et à proximité du boulevard de la République sis dans la zone UA, et accueillant de grands ensembles d’immeubles. Or, alors que la zone UB est une zone mixte ou alternent des immeubles collectifs et des maisons individuelles avec une hauteur maximale des constructions de R+3+attique, la zone UE est pavillonnaire, le gabarit des constructions y étant limité au maximum de R+1+combles, et la zone UA correspond aux immeubles du centre-ville, qui peuvent s’élever jusqu’à R+5+combles. En égard à la proximité de ces trois zones, la commune est ainsi fondée à rechercher que soit réalisée une « transition » entre les immeubles hauts du centre-ville et la zone pavillonnaire. En l’état, le terrain d’assiette du projet est mitoyen de deux maisons en R+1+combles et face à un groupe scolaire niveau R+2+combles, aux côtés desquelles le projet, comportant trente et un logements et de gabarit R+3+attique peut être regardé comme présentant un caractère massif.
9. D’autre part, il ressort de la notice architecturale jointe au dossier de demande que les façades de la construction projetée « sont revêtues de parement en plaquette brique au rez-de-chaussée, d’enduit blanc sur le corps du bâtiment (du 1er étage au 3ème étage) souligné par des bandeaux horizontaux (de teinte blanche) et de parement en claustra bois pour l’attique. Ces différents matériaux soulignent la composition volumétrique de la façade ». Dès lors, eu égard aux matériaux utilisés par le projet et à son architecture relativement neutre, et nonobstant le caractère hétérogène de l’aspect des constructions environnantes, la commune de Livry-Gargan est fondée à soutenir que ce projet marquerait une rupture avec ces dernières, dont l’école Bayard qui lui fait face, dont l’architecture typique du début du XXème siècle et constituée de meulières et de briques.
10. Il résulte de ce qui précède que le maire de maire de Livry-Gargan n’a pas entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 et de l’article U.B.6. du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, et que le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le motif de refus de permis de construire tiré de l’absence de protection contre les variations du niveau des eaux souterraines :
11. D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
12. D’autre part, aux termes de l’article UB.2, section 1, du plan local d’urbanisme de Livry-Gargan : « Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : () / 2. Les constructions composées d’un ou plusieurs niveaux de sous-sol tenant compte des sous-pressions de la nappe phréatique et du niveau hydrologique () ».
13. Il ressort de l’avis rendu le 13 juin 2019 par le service « Hydrologie urbaine et environnement » du département de la Seine-Saint-Denis sur le projet litigieux que « Sur une grande partie du territoire départemental, la nappe est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du terrain naturel. La présence de sous-sols et/ou la nécessité de procéder à des excavations est de nature à modifier les écoulements superficiels et souterrains. Il conviendra donc de protéger les futures installations contre les éventuels risques de nuisances liées aux phénomènes hydrologiques. Néanmoins (), les rejets d’eaux souterraines aux réseaux publics d’eaux usées et unitaires sont interdits (). Ainsi, le pétitionnaire devra protéger le projet des variations de niveau des eaux souterraines par une technique conforme à cette interdiction, par exemple en prévoyant si besoin un cuvelage étanche () ». Or, il ne résulte pas des pièces du dossier que la commune de Livry-Gargan, qui ne peut utilement invoquer la rupture de l’équilibre financier du projet, n’aurait pas pu accorder le permis de construire sollicité par la société In’Li en l’assortissant de la prescription proposée dans l’avis précité, au demeurant favorable, rendu par le département de la Seine-Saint-Denis.
14. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
15. En tout état de cause, à supposer que la commune aurait entendu demander au juge de substituer aux deux motifs par elle retenus pour rejeter la demande de permis de construire dont elle était saisie par la société In’Li, celui tiré de ce qu’en l’assortissant de la prescription proposée dans l’avis précité, au demeurant favorable, rendu par le département de la Seine-Saint-Denis, elle aurait ainsi apporté au projet, par la rupture de son équilibre financier, des modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, une telle demande ne peut qu’être rejetée, dès lors que l’atteinte supposée à l’équilibre financier du projet n’est pas de nature à faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions rappelées au point 12.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société In’Li n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux par lesquels le maire de Livry-Gargan a rejeté sa demande de permis de construire. Ses conclusions de première instance tendant à l’annulation de cet arrêté et de cette décision doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société In’Li, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme réclamée par la commune de Livry-Gargan sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1913034 du 14 octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société In’Li devant le tribunal administratif de Montreuil et les conclusions d’appel des parties fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à commune de Livry-Gargan et à la société In’Li.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Lapouzade, président de chambre,
— M. Diémert, président-assesseur,
— M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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